Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4ff
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Tourcoing était incompétent pour connaître de sa demande et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing à cet effet, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas de cumul du contrat de travail et d'un mandat social par une personne, c'est à la société qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve par la démonstration, qu'à partir de sa nomination, les activités de l'intéressé n'ont été que celles d'un mandataire social, ou par la preuve de la résiliation ou de la novation du contrat de travail ; que, pour déclarer que M. Z... n'était plus salarié de la société X... lors de la révocation de son mandat social et en déduire l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige les opposant, la cour d'appel a énoncé que M. Z... n'établissait pas qu'il était toujours titulaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve qui incombait à la société X..., en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 ) que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail conserve la qualité de salarié lorsqu'il est établi qu'il a effectivement continué à exercer des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dans un lien de subordination avec la société ; que, pour conclure au non-cumul du contrat de travail et du mandat social de M. Z..., la cour d'appel a uniquement fait état du partage des locaux avec M. X... et d'une rémunération identique ; qu'en se déterminant par ces seules considérations insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 ) que le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, seulement suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, de sorte qu'à la révocation de ce mandat il retrouve sa pleine et entière efficacité avec les effets juridiques qui lui sont attachés sur le terrain de la compétence des juridictions pour connaître des litiges opposant le salarié à la société ; qu'en considérant, dès lors, que la révocation du mandat social d'un ancien salarié emportait compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige l'opposant à l'entreprise au sein de laquelle il assumait auparavant un mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... Sud, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société X... France, dont le siège est ..., 2 / de M. Emmanuel Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X..., domicilié Centre Tertiaire Colbert, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société X... France et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... est entré en 1961 au service de la société X..., dont il est devenu actionnaire en 1984 puis membre du directoire et directeur général en 1992 ; qu'il a été mis fin le 3 octobre 1996 à son mandat social ; que, prétendant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Tourcoing était incompétent pour connaître de sa demande et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing à cet effet, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas de cumul du contrat de travail et d'un mandat social par une personne, c'est à la société qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve par la démonstration, qu'à partir de sa nomination, les activités de l'intéressé n'ont été que celles d'un mandataire social, ou par la preuve de la résiliation ou de la novation du contrat de travail ; que, pour déclarer que M. Z... n'était plus salarié de la société X... lors de la révocation de son mandat social et en déduire l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige les opposant, la cour d'appel a énoncé que M. Z... n'établissait pas qu'il était toujours titulaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve qui incombait à la société X..., en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 ) que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail conserve la qualité de salarié lorsqu'il est établi qu'il a effectivement continué à exercer des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dans un lien de subordination avec la société ; que, pour conclure au non-cumul du contrat de travail et du mandat social de M. Z..., la cour d'appel a uniquement fait état du partage des locaux avec M. X... et d'une rémunération identique ; qu'en se déterminant par ces seules considérations insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 ) que le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, seulement suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, de sorte qu'à la révocation de ce mandat il retrouve sa pleine et entière efficacité avec les effets juridiques qui lui sont attachés sur le terrain de la compétence des juridictions pour connaître des litiges opposant le salarié à la société ; qu'en considérant, dès lors, que la révocation du mandat social d'un ancien salarié emportait compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige l'opposant à l'entreprise au sein de laquelle il assumait auparavant un mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'exerçait que des fonctions attachées au mandat social et qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination envers la société ; qu'elle en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des causes et circonstances de la révocation du mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... France et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel