Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b503
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir réduit le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Rousselot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir réduit le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant de la rupture du contrat en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel