Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b512
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 1997), qu'à leur arrivée à Pointe-à-Pitre, des marchandises commandées par la société Ayassamy ont été avariées parce que le conteneur frigorifique où elles étaient placées n'avait pas été raccordé au réseau électrique ; que la société Ayassamy a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (le Crédit agricole), lui reprochant de ne pas l'avoir avisée de l'arrivée dans ses bureaux des documents permettant le dédouanement après paiement d'un crédit documentaire à l'expéditeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ayassamy fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir qu'en ne l'avisant pas dans les plus brefs délais de ce qu'il avait reçu les documents originaux, qui permettaient seuls de retirer la marchandise et la dédouaner, le Crédit agricole avait manqué à son obligation de diligence et de conseil et avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute du Crédit agricole au seul motif que c'était à la société Ayassamy de se présenter à la banque pour prendre possession des documents, sans rechercher s'il n'appartenait pas d'abord à celle-ci d'aviser la société Ayassamy de la réception des documents, ce qui l'aurait conduite à se présenter immédiatement à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ayassamy et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes, 2 / de la société Calberson international Guadeloupe, dont le siège est zone industrielle de Jarry, Voie n° ... Mahault, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain et Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ayassamy et fils, de la SCP Tiffreau, avocat de la CRCAM de la Guadeloupe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 1997), qu'à leur arrivée à Pointe-à-Pitre, des marchandises commandées par la société Ayassamy ont été avariées parce que le conteneur frigorifique où elles étaient placées n'avait pas été raccordé au réseau électrique ; que la société Ayassamy a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (le Crédit agricole), lui reprochant de ne pas l'avoir avisée de l'arrivée dans ses bureaux des documents permettant le dédouanement après paiement d'un crédit documentaire à l'expéditeur ; Attendu que la société Ayassamy fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir qu'en ne l'avisant pas dans les plus brefs délais de ce qu'il avait reçu les documents originaux, qui permettaient seuls de retirer la marchandise et la dédouaner, le Crédit agricole avait manqué à son obligation de diligence et de conseil et avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute du Crédit agricole au seul motif que c'était à la société Ayassamy de se présenter à la banque pour prendre possession des documents, sans rechercher s'il n'appartenait pas d'abord à celle-ci d'aviser la société Ayassamy de la réception des documents, ce qui l'aurait conduite à se présenter immédiatement à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt analyse les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits litigieux, le contenu des documents détenus par le Crédit agricole, et la nature de la mission confiée à celui-ci ; que la cour d'appel a déduit de ces éléments que le Crédit agricole avait pour seule obligation de vérifier la conformité des documents reçus par lui avec l'accréditif émis par le vendeur et de ne s'en dessaisir que contre acceptation du paiement, excluant par là-même qu'il fût tenu à des diligences quelconques pour alerter la société Ayassamy sur leur acheminement ou sur la livraison des marchandises ; qu'ainsi elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ayassamy et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ayassamy à payer la somme de 12 000 francs à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel