Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b514
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Lasserre et nouvelle Lasserre, a assigné en responsabilité, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse), à laquelle il reproche d'avoir aggravé le passif de ces sociétés en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers inconsidérés, leur activité déficitaire ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter d'octobre 1990, elle avait abusivement soutenu les deux sociétés et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 20 millions à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif à une entreprise en difficulté ne peut résulter que d'un abus caractérisé par l'octroi de concours inconsidérés au détriment des tiers, trompés par l'apparence de solvabilité en résultant ; que n'est pas abusif le soutien mesuré, accordé dans le cadre d'une tentative de redressement d'une situation difficile pouvant apparaître, au moment de l'intervention de la banque, comme passagère et dont l'échec tient à des circonstances extérieures ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si elle n'avait pas seulement maintenu aux sociétés Lasserre les encours Dailly, dans l'attente des négociations entreprises pour permettre l'écoulement des stocks vers l'est, à une époque où les dites sociétés n'étaient pas en état de cessation des paiements, et si cette attitude n'était pas exclusive de toute faute, nonobstant l'importance du passif et l'importance de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Lasserre et de la société à responsabilité limitée Nouvelle Lasserre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CRCAM Pyrénées Gascogne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Lasserre et nouvelle Lasserre, a assigné en responsabilité, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse), à laquelle il reproche d'avoir aggravé le passif de ces sociétés en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers inconsidérés, leur activité déficitaire ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter d'octobre 1990, elle avait abusivement soutenu les deux sociétés et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 20 millions à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'établissement bancaire pour soutien abusif à une entreprise en difficulté ne peut résulter que d'un abus caractérisé par l'octroi de concours inconsidérés au détriment des tiers, trompés par l'apparence de solvabilité en résultant ; que n'est pas abusif le soutien mesuré, accordé dans le cadre d'une tentative de redressement d'une situation difficile pouvant apparaître, au moment de l'intervention de la banque, comme passagère et dont l'échec tient à des circonstances extérieures ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si elle n'avait pas seulement maintenu aux sociétés Lasserre les encours Dailly, dans l'attente des négociations entreprises pour permettre l'écoulement des stocks vers l'est, à une époque où les dites sociétés n'étaient pas en état de cessation des paiements, et si cette attitude n'était pas exclusive de toute faute, nonobstant l'importance du passif et l'importance de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que si l'accroissement des concours aux sociétés Lasserre s'était expliqué en juin 1990, par la nécessité de financer un surstockage imprévu et les opérations de prospection entreprises pour l'écouler, le soutien de la Caisse avait continué à s'accroître de 20 millions, après le mois d'octobre 1990, alors pourtant, qu'elle savait qu'aucune solution n'avait été trouvée et n'était même envisagée pour l'écoulement des stocks, que les bilans lui avaient révélé que la société n'avait plus de capitaux propres depuis l'exercice arrêté au 31 mars 1989 du fait de pertes s'élevant à plus de 9 millions de francs mais qu'elle avait un besoin en fonds de roulement de plus de 34 millions de francs ; que retenant, après les avoir analysés, qu'il résultait de ces éléments, que, même si la société n'avait pas encore cessé ses paiements, sa situation était irrémédiablement compromise et connue comme telle par la Caisse, la cour d'appel a pu en déduire qu'à compter de cette date du mois d'octobre 1990, le soutien qui ne tendait plus qu'à la survie artificielle d'une entreprise dépourvue de viabilité, était devenu abusif ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- banque
Référence
6137238ecd5801467740b514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel