Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b518
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1998), qu'après saisie-contrefaçon, la société Dacota, M. Y... et Mme X... ont assigné en contrefaçon d'un modèle d'armoire de classement n° 801 082 déposé à l'INPI le 3 avril 1980, la société Rotofor qui s'est prévalue d'une antériorité ; Attendu que la société Rotofor fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait contrefait ce modèle, alors, selon le moyen : 1 ) que la recevabilité des attestations n'est pas subordonnée au respect des prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant le contraire, pour rejeter celles qu'elle produisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, 2 ) que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats; qu'elle se prévalait dans ses écritures de divers courriers et factures pour montrer que son armoire était antérieure au modèle déposé par la société Dacota ; qu'elle versait ces pièces aux débats comme le montrent les bordereaux de pièces communiqués ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rotofor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de la société Dacota, dont le siège est La Forest, route de Fronton, 31340 Villemur-sur-Tarn, 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Berthe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Rotofor, de Me Capron, avocat de la société Dacota, de M. Y... et Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1998), qu'après saisie-contrefaçon, la société Dacota, M. Y... et Mme X... ont assigné en contrefaçon d'un modèle d'armoire de classement n° 801 082 déposé à l'INPI le 3 avril 1980, la société Rotofor qui s'est prévalue d'une antériorité ; Attendu que la société Rotofor fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait contrefait ce modèle, alors, selon le moyen : 1 ) que la recevabilité des attestations n'est pas subordonnée au respect des prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant le contraire, pour rejeter celles qu'elle produisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, 2 ) que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats; qu'elle se prévalait dans ses écritures de divers courriers et factures pour montrer que son armoire était antérieure au modèle déposé par la société Dacota ; qu'elle versait ces pièces aux débats comme le montrent les bordereaux de pièces communiqués ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et arguments soumis à son appréciation, a, par une décision motivée et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rotofor aux dépens ; Vu l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, ondamne la société Rotofor à verser la somme globale de 12 000 francs à la société Dacota, à Mme X... et à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel