Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b519
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois banches : Attendu selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 janvier 1996), qu'ayant reçu le 20 juin 1990, d'un préposé de la Caisse de Crédit mutuel de Maiche, l'assurance que "jusqu'à présent",'il n'y avait jamais eu de problèmes avec la société BVM et que ses chèques avaient toujours été honorés, la société Interstrap a, dans les jours suivants, livré à celle-ci des bracelets de montres et accepté d'en être réglée au moyen de deux chèques tirés sur cet établissement dont le premier devait être encaissé trois semaines plus tard et le second, daté du mois de juillet ; que le 17 juillet 1990, les deux chèques ont été rejetés faute de provision suffisante ; que le 29 juillet 1990, la Caisse de Crédit mutuel de Maiche a dénoncé l'autorisation de découvert bénéficiant à la société BVM qui a fait l'objet d'une procédure collective en septembre suivant ; que la société Interstrap a assigné la Caisse de crédit mutuel de Maiche en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Interstrap fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant à la charge du fournisseur une imprudence consistant à avoir différé de trois semaines la présentation de l'un des chèques litigieux, sans expliquer en quoi les garanties données par la banque quant à leur paiement auraient dû, peu logiquement, l'inciter à plus de célérité ni préciser dans quelle mesure il aurait été exactement informé de la situation de son débiteur, notamment de l'existence d'un solde débiteur de 1 100 000 francs dépassant largement le plafond de l'autorisation de découvert, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en présupposant que les chèques auraient été acceptés s'ils avaient été présentés avant le 17 juillet, tout en constatant que l'autorisation de découvert n'avait été dénoncée que le 29 juillet suivant, ce dont il résultait que jusqu'à cette date aucun refus de paiement n'aurait dû intervenir, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, en excluant toute responsabilité de la banque pour la raison que le fournisseur avait attendu le 17 juillet pour remettre les chèques à l'encaissement et que rien n'établissait qu'ils auraient été refusés antérieurement à cette date, sans expliquer en quoi l'imprudence qu'elle lui a ainsi imputée aurait été exclusive de toute relation de cause à effet entre la faute relevée à l'encontre de la banque et le préjudice subi par la victime des mauvais renseignements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interstrap, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Maiche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Interstrap, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel (CCM) de Maiche, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois banches : Attendu selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 janvier 1996), qu'ayant reçu le 20 juin 1990, d'un préposé de la Caisse de Crédit mutuel de Maiche, l'assurance que "jusqu'à présent",'il n'y avait jamais eu de problèmes avec la société BVM et que ses chèques avaient toujours été honorés, la société Interstrap a, dans les jours suivants, livré à celle-ci des bracelets de montres et accepté d'en être réglée au moyen de deux chèques tirés sur cet établissement dont le premier devait être encaissé trois semaines plus tard et le second, daté du mois de juillet ; que le 17 juillet 1990, les deux chèques ont été rejetés faute de provision suffisante ; que le 29 juillet 1990, la Caisse de Crédit mutuel de Maiche a dénoncé l'autorisation de découvert bénéficiant à la société BVM qui a fait l'objet d'une procédure collective en septembre suivant ; que la société Interstrap a assigné la Caisse de crédit mutuel de Maiche en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Interstrap fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant à la charge du fournisseur une imprudence consistant à avoir différé de trois semaines la présentation de l'un des chèques litigieux, sans expliquer en quoi les garanties données par la banque quant à leur paiement auraient dû, peu logiquement, l'inciter à plus de célérité ni préciser dans quelle mesure il aurait été exactement informé de la situation de son débiteur, notamment de l'existence d'un solde débiteur de 1 100 000 francs dépassant largement le plafond de l'autorisation de découvert, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en présupposant que les chèques auraient été acceptés s'ils avaient été présentés avant le 17 juillet, tout en constatant que l'autorisation de découvert n'avait été dénoncée que le 29 juillet suivant, ce dont il résultait que jusqu'à cette date aucun refus de paiement n'aurait dû intervenir, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, en excluant toute responsabilité de la banque pour la raison que le fournisseur avait attendu le 17 juillet pour remettre les chèques à l'encaissement et que rien n'établissait qu'ils auraient été refusés antérieurement à cette date, sans expliquer en quoi l'imprudence qu'elle lui a ainsi imputée aurait été exclusive de toute relation de cause à effet entre la faute relevée à l'encontre de la banque et le préjudice subi par la victime des mauvais renseignements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les chèques auraient été refusés s'ils avaient été présentés à l'encaissement dès leur émission, vers le 20 juin 1990, au moment où l'avis de la banque avait été sollicité, mais que la société Interstrap avait accepté de différer la présentation du premier d'entre eux et de postdater le second alors qu'elle connaissait l'existence du découvert et les difficultés de la société BMV ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte, qu'indépendamment de la date de dénonciation de la convention de découvert ayant bénéficié à la société BVM qui est indifférente, l'imprudence du préposé de la Caisse de Crédit mutuel de Maiche est sans lien de causalité avec le dommage subi par la société Interstrap du seul fait de sa propre négligence, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche évoquée par la troisième branche du moyen, a justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interstrap aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interstrap ; condamne la société Interstrap à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Maiche la somme de 9 648 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- banque
Référence
6137238ecd5801467740b519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel