Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b51a
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a réclamé aux époux Y... Z... le remboursement du solde débiteur du compte courant que le mari avait ouvert dans ses livres pour les besoins de son entreprise avec la caution de son épouse ; que ces derniers ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la banque en invoquant des erreurs dans le fonctionnement du compte et le paiement, sans instruction, d'une lettre de change tirée par la société Comprenor et de trois billets à ordre souscrits au profit de la société Atedic ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y... Z..., 2 / Mme Josette X..., épouse Y... Z..., demeurant tous deux ..., en cassation de l'arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège est 1, place de la Première Armée Française, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y... Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque Populaire de Franche-Comté, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a réclamé aux époux Y... Z... le remboursement du solde débiteur du compte courant que le mari avait ouvert dans ses livres pour les besoins de son entreprise avec la caution de son épouse ; que ces derniers ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la banque en invoquant des erreurs dans le fonctionnement du compte et le paiement, sans instruction, d'une lettre de change tirée par la société Comprenor et de trois billets à ordre souscrits au profit de la société Atedic ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avaient causé ses divers manquements alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que si le juge peut confier à un expert mission de recueillir tous éléments de fait de nature à l'éclairer, il ne peut se borner à adopter ses conclusions mais doit porter une appréciation motivée sur elles ; qu'en se contentant de se référer à l'opinion de l'expert sans la discuter, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'après avoir analysé très précisément toutes les opérations susceptibles d'engager la responsabilité de la banque selon les appelants, l'expert a estimé que M. Dal Z... n'avait pas subi de préjudice et que les époux Y... Z... ne rapportent pas preuve d'un tel préjudice ; qu'en adoptant ainsi les motifs du rapport d'expertise contre lequel aucune critique précise n'avait été formulée, et en y ajoutant des motifs propres, elle a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1315, 1937 et 1993 du code civil ; Attendu que pour débouter les époux Y... Z... de leur demande en paiement des sommes de 84 750,03 francs et 12 504 francs, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas communiqué, malgré les nombreuses réclamations de l'expert, les effets litigieux non plus que les documents relatifs au contentieux les ayant opposés à leurs bénéficiaires respectifs et qu'ils ne justifient pas avoir envoyé à la banque, aux dates d'échéance de la lettre de change "Comprenor" et des billets à ordre "Atedic" des avis de non-paiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une banque à qui sont présentés, en vue de leur paiement, des effets de commerce souscrits par son client ou tirés sur celui-ci ne peut, même s'il s'agit d'une lettre de change acceptée, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client, que sur instruction reçue de lui indépendamment de la mention de domiciliation et, à défaut lui en doit restitution, ce dont il résulte qu'il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait bien reçu un tel ordre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu sur la deuxième branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les époux Y... Z... de leur demande en paiement des sommes de 84 750,01 francs et 12 504 francs, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Banque populaire de Franche-comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire de Franche-Comté ; la condamne à payer aux époux Y... Z..., la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- banque
Référence
6137238ecd5801467740b51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel