Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b51b
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997), que Mme B..., qui n'avait pas comparu en première instance, a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles à rembourser au liquidateur de la société Groupe Saussez, en liquidation judiciaire, un paiement que cette société lui avait adressé pendant la période suspecte, sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de la Banque Monod et dont le montant avait été immédiatement viré au bénéfice d'une autre société du groupe, la société Francilienne de participations et d'investissements (FPI) ; que, prétendant tout ignorer de l'existence de ce compte et de ces mouvements de fonds et ne pas être l'auteur des signatures figurant sur les documents relatifs à l'ouverture du compte et sur l'ordre de virement, Mme B... a mis en cause la responsabilité de la Banque Monod ; qu'ayant estimé, à partir des conclusions de plusieurs rapports d'expertise en écriture et de sa propre analyse des pièces de comparaison, que les faux allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel a débouté Mme B... de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la Banque Monod avait commis des fautes lui ayant causé un préjudice évalué au montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 1993 et, en conséquence, à voir condamner la banque à réparer ce préjudice, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant reçu, par ordonnance du 31 mai 1995, une mission complémentaire portant sur la comparaison avec d'autres documents, l'expert Z..., dans son rapport du 4 juillet 1995, concluait ainsi : "Les nouveaux documents de comparaison nombreux et spontanés permettent d'affiner la conclusion du précédent rapport : les oppositions relevées sont convaincantes et n'autorisent pas à attribuer à Mme B... les signatures incriminées" ; que, pour retenir qu'elle était manifestement l'auteur des signatures qu'elle conteste, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la combinaison des rapports de M. X... et de M. A... et du premier seulement rapport de M. Z..., faisant ainsi totalement abstraction de son second rapport du 4 juillet 1995, a violé les articles 1324 et 1353 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975, "Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier l'identité et le domicile du postulant qui est tenu de présenter un document officiel, les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier" ; que, partant, commet une faute la banque qui ouvre un compte à une personne inconnue d'elle, en l'absence de cette personne, contrairement à la pratique de la banque et sans exiger la présentation d'un quelconque document, ni lui adresser une lettre d'accueil ; qu'en qualifiant de "prétendues négligences" les manquements de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 30 du décret du 3 octobre 1975 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en retenant que ces "prétendues négligences" ne pouvaient être dommageables pour Mme B... que s'il y avait eu erreur sur son identité, son adresse ou les opérations effectuées, sans rechercher si les manquements de la banque à ses obligations n'avaient pas, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions, permis que soit perpétrée l'opération qui avait été annulée et avait entraîné sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 30 du décret du 3 octobre 1975 et 1147 du Code civil ; 4 / que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en son entier ; qu'en retenant - pour écarter toute responsabilité de la banque - qu'elle n'avait pas fait valoir devant le tribunal de commerce de Pontoise de moyens tirés d'éventuelles tromperies des sociétés concernées par les mouvements de fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 / que constitue une anomalie devant éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant l'ouverture d'un compte à une personne inconnue afin uniquement qu'il y soit viré une somme de 1 153 200 francs par une société dont le banquier s'occupait et dont il savait que les affaires allaient mal et que cette somme soit revirée le jour même à une autre société faisant partie du même groupe ; que commet, partant, une faute, le banquier qui, en présence d'une telle anomalie apparente, effectue ces virements sans s'assurer de l'accord du prétendu bénéficiaire et donneur d'ordre ; qu'en décidant le contraire sous prétexte que le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de Me Cossa, avocat de la Banque Monod, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997), que Mme B..., qui n'avait pas comparu en première instance, a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles à rembourser au liquidateur de la société Groupe Saussez, en liquidation judiciaire, un paiement que cette société lui avait adressé pendant la période suspecte, sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de la Banque Monod et dont le montant avait été immédiatement viré au bénéfice d'une autre société du groupe, la société Francilienne de participations et d'investissements (FPI) ; que, prétendant tout ignorer de l'existence de ce compte et de ces mouvements de fonds et ne pas être l'auteur des signatures figurant sur les documents relatifs à l'ouverture du compte et sur l'ordre de virement, Mme B... a mis en cause la responsabilité de la Banque Monod ; qu'ayant estimé, à partir des conclusions de plusieurs rapports d'expertise en écriture et de sa propre analyse des pièces de comparaison, que les faux allégués n'étaient pas établis, la cour d'appel a débouté Mme B... de ses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la Banque Monod avait commis des fautes lui ayant causé un préjudice évalué au montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 1993 et, en conséquence, à voir condamner la banque à réparer ce préjudice, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant reçu, par ordonnance du 31 mai 1995, une mission complémentaire portant sur la comparaison avec d'autres documents, l'expert Z..., dans son rapport du 4 juillet 1995, concluait ainsi : "Les nouveaux documents de comparaison nombreux et spontanés permettent d'affiner la conclusion du précédent rapport : les oppositions relevées sont convaincantes et n'autorisent pas à attribuer à Mme B... les signatures incriminées" ; que, pour retenir qu'elle était manifestement l'auteur des signatures qu'elle conteste, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la combinaison des rapports de M. X... et de M. A... et du premier seulement rapport de M. Z..., faisant ainsi totalement abstraction de son second rapport du 4 juillet 1995, a violé les articles 1324 et 1353 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975, "Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier l'identité et le domicile du postulant qui est tenu de présenter un document officiel, les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier" ; que, partant, commet une faute la banque qui ouvre un compte à une personne inconnue d'elle, en l'absence de cette personne, contrairement à la pratique de la banque et sans exiger la présentation d'un quelconque document, ni lui adresser une lettre d'accueil ; qu'en qualifiant de "prétendues négligences" les manquements de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 30 du décret du 3 octobre 1975 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en retenant que ces "prétendues négligences" ne pouvaient être dommageables pour Mme B... que s'il y avait eu erreur sur son identité, son adresse ou les opérations effectuées, sans rechercher si les manquements de la banque à ses obligations n'avaient pas, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions, permis que soit perpétrée l'opération qui avait été annulée et avait entraîné sa condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 30 du décret du 3 octobre 1975 et 1147 du Code civil ; 4 / que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en son entier ; qu'en retenant - pour écarter toute responsabilité de la banque - qu'elle n'avait pas fait valoir devant le tribunal de commerce de Pontoise de moyens tirés d'éventuelles tromperies des sociétés concernées par les mouvements de fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 / que constitue une anomalie devant éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant l'ouverture d'un compte à une personne inconnue afin uniquement qu'il y soit viré une somme de 1 153 200 francs par une société dont le banquier s'occupait et dont il savait que les affaires allaient mal et que cette somme soit revirée le jour même à une autre société faisant partie du même groupe ; que commet, partant, une faute, le banquier qui, en présence d'une telle anomalie apparente, effectue ces virements sans s'assurer de l'accord du prétendu bénéficiaire et donneur d'ordre ; qu'en décidant le contraire sous prétexte que le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des rapports d'expertise et des autres éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'après avoir relevé que les conclusions de MM. X... et A... étaient claires et nettes tandis que celles de l'expert Z... étaient pour le moins hésitantes et dubitatives, et avoir elle-même constaté la similitude des signatures litigieuses avec celles apposées par Mme B... sur certaines pièces du dossier, la cour d'appel a retenu que Mme B... était manifestement l'auteur de toutes les signatures qu'elle contestait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, en second lieu, qu'estimant que Mme B... avait bien elle-même signé les documents afférents à l'ouverture du compte et l'ordre de virement devant bénéficier à la société FPI, ce dont il résultait qu'elle avait aussi accepté le paiement de la société Groupe Saussez, la cour d'appel en a exactement déduit que les négligences prétendument commises par la Banque Monod au moment de l'ouverture du compte n'étaient pas établies en l'absence de toute erreur sur l'identité, l'adresse ou les opérations effectuées pour le compte de l'intéressée, qu'en tous cas, elles n'étaient pas à l'origine du dommage de la cliente, et qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque, qui avait un devoir de non-ingérence, n'avait pas non plus commis de faute en s'abstenant de se rapprocher des donneurs d'ordre ou des bénéficiaires des virements litigieux ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen, pu statuer comme elle a fait ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la Banque Monod la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel