Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b51c
- Date
- 10 janvier 2001
contrat de travail, formationpreuvedurée du travailabsence d'écritcontrat de travail, executionsalaireassurance des créances de salairegarantie de l'agslimite du plafond
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de journaliste professionnelle, alors, selon le moyen, qu'elle avait été engagée en cette qualité et que son activité correspondait aux prescriptions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Leïla Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Hélix conseil, domiciliée ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été employée, de janvier 1991 à novembre 1996 à la rédaction d'un journal intitulé "Reflets" édité par la société Hélix conseil et diffusé au personnel d'EDF-GDF ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de journaliste professionnelle, alors, selon le moyen, qu'elle avait été engagée en cette qualité et que son activité correspondait aux prescriptions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mlle X... était employée en qualité de rédactrice d'une revue interne à l'entreprise EDF-GDF, distribuée gratuitement au personnel de cette entreprise et que la société qui l'éditait n'était pas une entreprise de presse mais de publicité, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnelle au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais encore de la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; Attendu que, pour décider que Mlle X... était employée à temps partiel, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte des bulletins de paie que l'intéressée était employée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que, pour décider que la créance de la salariée constituée d'un solde de rémunération, d'indemnités conventionnelles de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était garantie dans la limite du plafond 4 et non du plafond 13, la cour d'appel a retenu que la rémunération de Mlle X... procédait de la convention des parties ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que la salariée était employée à temps partiel et que sa créance était garantie dans la limite du plafond 4, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest à payer à Z... Allain la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 761-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137238ecd5801467740b51c
Données disponibles
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