Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b51f
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 1er avril 1999), rendu en dernier ressort, que le Crédit du Nord (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, la débitrice a demandé au Tribunal d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision à intervenir d'une juridiction qu'elle avait saisie par assignation, avant la publication du commandement, d'une opposition à cet acte mettant en cause l'existence de la créance de la banque ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement déboutant Mme X... de son dire, la banque soutient que ce jugement, rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile, n'était susceptible d'aucun recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son dire, alors, selon le moyen, que le Tribunal qui, saisi régulièrement d'un dire d'incident qui se référait au moyen de fond tiré de la nullité du prêt, a déclaré non fondé ce dire au motif de l'incompétence du juge de droit commun, sans se prononcer sur le bien-fondé du moyen de fond que la publication du commandement aux fins de saisie immobilière avait converti en incident de saisie immobilière, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 718 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1999 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 1er avril 1999), rendu en dernier ressort, que le Crédit du Nord (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que par un dire déposé avant l'audience éventuelle, la débitrice a demandé au Tribunal d'ordonner la suspension des poursuites dans l'attente de la décision à intervenir d'une juridiction qu'elle avait saisie par assignation, avant la publication du commandement, d'une opposition à cet acte mettant en cause l'existence de la créance de la banque ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que pour contester la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement déboutant Mme X... de son dire, la banque soutient que ce jugement, rendu en application de l'article 703 du Code de procédure civile, n'était susceptible d'aucun recours ; Mais attendu que la demande de suspension des poursuites ayant été formée avant l'audience éventuelle, le texte précité n'était pas applicable ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son dire, alors, selon le moyen, que le Tribunal qui, saisi régulièrement d'un dire d'incident qui se référait au moyen de fond tiré de la nullité du prêt, a déclaré non fondé ce dire au motif de l'incompétence du juge de droit commun, sans se prononcer sur le bien-fondé du moyen de fond que la publication du commandement aux fins de saisie immobilière avait converti en incident de saisie immobilière, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 718 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant été saisi d'une demande de suspension des poursuites, le Tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération une opposition introduite suivant la procédure de droit commun et non par la voie des incidents de saisie immobilière, a, en statuant comme il l'a fait, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel