Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b525
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1999), qu'un jugement réputé contradictoire du 15 avril 1992 a condamné M. Y... non comparant à payer certaines sommes à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne (la banque) ; que le jugement a été signifié à M. Y... le 14 octobre 1992 selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... ayant interjeté appel le 9 janvier 1996, la banque a invoqué l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. Y... a excipé de l'irrégularité de la signification en soutenant qu'elle avait été délivrée à une adresse que la banque savait inexacte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever en ce qui concerne le procès-verbal de recherches infructueuses que "l'huissier de justice a noté que le concierge lui avait indiqué que l'intéressé avait quitté les lieux sans laisser d'adresse et a établi un procès-verbal en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile" sans examiner si les recherches effectuées par l'huissier satisfaisaient aux exigences des articles 654, 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile et sans constater que l'acte mentionnait les vérifications faites, la cour d'appel de Paris n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en déduisant l'impossibilité de la signification à personne de deux éléments (dont l'un est postérieur de près de 2 ans à l'acte et l'autre antérieur d'un an) dont l'huissier de justice n'avait pas fait état dans le procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant chez Mme Germaine Y..., Quartier Marie-Jeanne X..., 97222 Case Pilote Martinique, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la fédération du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1999), qu'un jugement réputé contradictoire du 15 avril 1992 a condamné M. Y... non comparant à payer certaines sommes à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne (la banque) ; que le jugement a été signifié à M. Y... le 14 octobre 1992 selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... ayant interjeté appel le 9 janvier 1996, la banque a invoqué l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. Y... a excipé de l'irrégularité de la signification en soutenant qu'elle avait été délivrée à une adresse que la banque savait inexacte ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever en ce qui concerne le procès-verbal de recherches infructueuses que "l'huissier de justice a noté que le concierge lui avait indiqué que l'intéressé avait quitté les lieux sans laisser d'adresse et a établi un procès-verbal en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile" sans examiner si les recherches effectuées par l'huissier satisfaisaient aux exigences des articles 654, 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile et sans constater que l'acte mentionnait les vérifications faites, la cour d'appel de Paris n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en déduisant l'impossibilité de la signification à personne de deux éléments (dont l'un est postérieur de près de 2 ans à l'acte et l'autre antérieur d'un an) dont l'huissier de justice n'avait pas fait état dans le procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que la signification était irrégulière au regard des exigences légales sur les diligences que l'huissier de justice doit accomplir et mentionner dans le procès-verbal de recherches ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est référée à des circonstances non mentionnées à l'acte, non pas pour caractériser l'impossibilité de la signification à personne, mais pour rejeter les prétentions de M. Y... qui soutenait que, la banque connaissant son adresse, la signification avait été effectuée à une adresse où elle savait qu'il n'avait jamais résidé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la fédération du Crédit mutuel de Bretagne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel