Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b526
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que seul un comportement fautif au regard des devoirs et obligations du mariage peut caractériser les torts d'un époux justifiant le prononcé d'un divorce à son encontre ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui retient la faute de l'épouse qui a abandonné son mari, ne pouvait de la même façon admettre une faute de l'époux en se bornant à relever que M. X... aurait manifesté un caractère autoritaire et jaloux qui, selon les témoignages produits qui rapportaient seulement des impressions subjectives, se serait révélé principalement par une attitude désagréable envers les personnes qui venaient voir son épouse, notamment dans le cadre du travail qu'elle effectuait au domicile conjugal où il vivait en permanence étant grand invalide de guerre et ne pouvant travailler ; que faute d'avoir caractérisé suffisamment le grief allégué à l'encontre de M. X... tel qu'il permettait de prononcer un divorce à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges ne peuvent se prononcer sans procéder à une analyse des documents de la cause ; que les fautes invoquées comme cause de divorce pouvant être établies et démenties par tous modes de preuve selon l'article 259 du Code civil, M. X... avait produit en cause d'appel de nombreuses attestations qui contredisaient totalement les allégations de son épouse et les témoignages de personnes peu proches du couple qu'elle produisait pour tenter d'établir le caractère autoritaire et jaloux de son mari ; que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre de M. X... le grief invoqué par l'épouse en se bornant à écarter dans leur ensemble et de façon générale les attestations qu'il produisait sans à aucun moment procéder à leur examen ou à leur analyse, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que seul un comportement fautif au regard des devoirs et obligations du mariage peut caractériser les torts d'un époux justifiant le prononcé d'un divorce à son encontre ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui retient la faute de l'épouse qui a abandonné son mari, ne pouvait de la même façon admettre une faute de l'époux en se bornant à relever que M. X... aurait manifesté un caractère autoritaire et jaloux qui, selon les témoignages produits qui rapportaient seulement des impressions subjectives, se serait révélé principalement par une attitude désagréable envers les personnes qui venaient voir son épouse, notamment dans le cadre du travail qu'elle effectuait au domicile conjugal où il vivait en permanence étant grand invalide de guerre et ne pouvant travailler ; que faute d'avoir caractérisé suffisamment le grief allégué à l'encontre de M. X... tel qu'il permettait de prononcer un divorce à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges ne peuvent se prononcer sans procéder à une analyse des documents de la cause ; que les fautes invoquées comme cause de divorce pouvant être établies et démenties par tous modes de preuve selon l'article 259 du Code civil, M. X... avait produit en cause d'appel de nombreuses attestations qui contredisaient totalement les allégations de son épouse et les témoignages de personnes peu proches du couple qu'elle produisait pour tenter d'établir le caractère autoritaire et jaloux de son mari ; que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre de M. X... le grief invoqué par l'épouse en se bornant à écarter dans leur ensemble et de façon générale les attestations qu'il produisait sans à aucun moment procéder à leur examen ou à leur analyse, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a examiné toutes les attestations produites par les parties, a retenu, par une décision motivée, que le comportement reproché à M. X... revêtait le caractère d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi : ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mars 1998, renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel