Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b527
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande principale en divorce présentée par Mme Y... et d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait accueillir, par simple confirmation, la demande de la femme sans examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le mari, qui n'avait pas conclu en première instance, pour combattre cette demande ; que, dès lors, en se bornant à confirmer les motifs du jugement sans examiner les attestations produites et invoquées par celui-ci justifiant, au contraire, de ce qui a été retenu, de son caractère serviable et dévoué et de ce qu'il n'était pas alcoolique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande principale en divorce présentée par Mme Y... et d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait accueillir, par simple confirmation, la demande de la femme sans examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le mari, qui n'avait pas conclu en première instance, pour combattre cette demande ; que, dès lors, en se bornant à confirmer les motifs du jugement sans examiner les attestations produites et invoquées par celui-ci justifiant, au contraire, de ce qui a été retenu, de son caractère serviable et dévoué et de ce qu'il n'était pas alcoolique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a considéré que les griefs articulés par Mme Y... à l'encontre de son mari étaient établis et constituaient une cause de divorce et qui a constaté l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, a nécessairement écarté l'argumentation contraire de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce alors, selon le moyen : 1 ) que M. X... ne se limitait pas à reprocher à son épouse son inconduite notoire et d'avoir emporté tout l'argent disponible lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, seuls griefs examinés par la cour d'appel ; qu'il lui faisait également grief d'avoir quitté le domicile conjugal en le laissant "en charge du commerce en plus de son activité salarié, avec un redressement fiscal à payer" ; qu'ainsi en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 ) que M. X... ne faisait pas seulement et globalement grief à son épouse d'avoir "quitté le domicile conjugal en emportant tout l'argent disponible" ; qu'outre le fait d'être partie en emportant l'argent disponible, dont la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée, M. X... lui fait grief, de façon spécifique et déjà en cela seul, d'avoir "quitté le domicile conjugal alors que la cohabitation est de l'essence même du mariage" ; qu'ainsi, en se déterminant de la sorte, sans examiner si le mari était fondé, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, à faire grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les faits allégués par le mari au soutien de sa demande reconventionnelle ne constituaient pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les procédures de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de dix années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel