Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b528
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1999), que M. et Mme Z... ont interjeté appel de deux jugements réputés contradictoires, le premier, rendu le 5 octobre 1994, ayant ordonné à la demande de Mme X..., mandataire à la liquidation judiciaire du mari, les opérations de partage des biens indivis entre les époux et la vente aux enchères publiques d'une propriété indivise, et le second, rendu le 28 juin 1995, rectificatif d'une erreur matérielle ; que les époux Z... ont invoqué, dans leurs conclusions d'appel, le caractère non avenu des jugements en excipant de l'irrégularité des significations qui leur avaient été délivrées selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les jugements avait été valablement signifiés, alors, selon le moyen : 1 / que le procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut signification régulière que si l'huissier a accompli toutes les diligences requises par les articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'huissier s'était adressé à la mairie, ni quelles personnes avaient été interrogées et sans s'expliquer sur le fait que Mme X... connaissait l'adresse de l'immeuble commun des époux Z... où leur avait été signifiée avec succès l'ordonnance du 20 janvier 1997, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le même jour, à peine de nullité, l'huissier doit envoyer au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, ni n'a examiné les éventuelles mentions portées sur l'avis de réception, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 659, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte du rapprochement des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés les 2 novembre 1994 et 19 décembre 1995 que les mentions des diligences effectuées sont pré-imprimées, à défaut de précisions manuscrites complémentaires suffisantes et de leur présentation similaire ; que dès lors, en se déterminant au regard de ces mentions pour estimer les significations régulières, la cour d'appel a violé les articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., 2 / Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 51310, La Noue, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - juge de l'exécution), au profit de Mme Hélène X..., mandataire judiciaire, demeurant actuellement ..., et précédemment ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1999), que M. et Mme Z... ont interjeté appel de deux jugements réputés contradictoires, le premier, rendu le 5 octobre 1994, ayant ordonné à la demande de Mme X..., mandataire à la liquidation judiciaire du mari, les opérations de partage des biens indivis entre les époux et la vente aux enchères publiques d'une propriété indivise, et le second, rendu le 28 juin 1995, rectificatif d'une erreur matérielle ; que les époux Z... ont invoqué, dans leurs conclusions d'appel, le caractère non avenu des jugements en excipant de l'irrégularité des significations qui leur avaient été délivrées selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les jugements avait été valablement signifiés, alors, selon le moyen : 1 / que le procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut signification régulière que si l'huissier a accompli toutes les diligences requises par les articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'huissier s'était adressé à la mairie, ni quelles personnes avaient été interrogées et sans s'expliquer sur le fait que Mme X... connaissait l'adresse de l'immeuble commun des époux Z... où leur avait été signifiée avec succès l'ordonnance du 20 janvier 1997, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le même jour, à peine de nullité, l'huissier doit envoyer au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, ni n'a examiné les éventuelles mentions portées sur l'avis de réception, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 659, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte du rapprochement des procès-verbaux de recherches infructueuses dressés les 2 novembre 1994 et 19 décembre 1995 que les mentions des diligences effectuées sont pré-imprimées, à défaut de précisions manuscrites complémentaires suffisantes et de leur présentation similaire ; que dès lors, en se déterminant au regard de ces mentions pour estimer les significations régulières, la cour d'appel a violé les articles 655, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les procès-verbaux contenaient la mention des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher les époux Z..., tant par des vérifications dans l'immeuble où ils avaient eu leur dernier domicile connu qu'auprès des voisins, du gardien et des commerçants du quartier, et après avoir indiqué que les destinataires ne justifiaient pas qu'ils avaient fait connaître leurs nouvelles adresses au mandataire liquidateur et à un quelconque service public, l'arrêt retient que les changements d'adresses successifs opérés dans ces conditions ne permettaient pas à l'huissier de justice de retrouver les destinataires des actes ; qu'en retenant, au vu de ces constatations souveraines, la régularité des significations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les époux Z... aient soutenu qu'à la date des significations l'adresse de leur immeuble commun aurait pu être obtenue auprès du mandataire liquidateur, que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception était contestée, et que l'indication des diligences accomplies résultait de mentions pré-imprimées ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel