Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b52a
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résultait du constat d'huissier visé par l'arrêt que l'office ministériel s'était présenté au domicile de Mme Y... où il avait constaté la présence d'un certain M. Z... qui se dissimulait derrière la porte de la chambre ; que les notes manuscrites rédigées par Mme Y... au cours de son hospitalisation enregistraient scrupuleusement les dates et heures des visites de M. Z... qu'elle désignait constamment "mon mari Antonio" ; qu'en estimant cependant que ces faits ne constituent pas la preuve d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 ) que M. X... versait aux débats le témoignage de Mme T... attestant qu'elle voyait régulièrement M. Z... arriver au domicile du couple après le départ du mari pour son travail et en repartir un quart d'heure avant le retour de celui-ci, ainsi qu'une autres attestation délivrée par M. G... qui affirmait pour sa part avoir vu Mme Y... les jeudi 12 et vendredi 13 septembre 1996, à 6 heures 15, sortir en compagnie de M. Z... d'un véhicule Fiat immatriculé 4393 VW 71 appartenant à ce dernier ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments faisant état de faits injurieux pour le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 242 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avoir donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile 2ème section), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résultait du constat d'huissier visé par l'arrêt que l'office ministériel s'était présenté au domicile de Mme Y... où il avait constaté la présence d'un certain M. Z... qui se dissimulait derrière la porte de la chambre ; que les notes manuscrites rédigées par Mme Y... au cours de son hospitalisation enregistraient scrupuleusement les dates et heures des visites de M. Z... qu'elle désignait constamment "mon mari Antonio" ; qu'en estimant cependant que ces faits ne constituent pas la preuve d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage de la part de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 ) que M. X... versait aux débats le témoignage de Mme T... attestant qu'elle voyait régulièrement M. Z... arriver au domicile du couple après le départ du mari pour son travail et en repartir un quart d'heure avant le retour de celui-ci, ainsi qu'une autres attestation délivrée par M. G... qui affirmait pour sa part avoir vu Mme Y... les jeudi 12 et vendredi 13 septembre 1996, à 6 heures 15, sortir en compagnie de M. Z... d'un véhicule Fiat immatriculé 4393 VW 71 appartenant à ce dernier ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments faisant état de faits injurieux pour le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 242 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a considéré qu'il n'était pas établi que le comportement de Mme Y... ait constitué une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est destinée à compenser les conséquences d'une disparité des conditions de vie entre les époux résultant de leur séparation ; qu'ayant constaté que les revenus de Mme Y... s'élevaient à la somme de 4 500 francs par mois tandis que M. X... percevait un salaire mensuel de 8 000 francs, la cour d'appel, qui alloue à la femme une rente mensuelle de 2 000 francs portant ainsi ses revenus à 6 500 francs et résuidant les ressources du mari à 6 000 francs seulement, sans constater les charges particulières assumées par la créancière de la prestation, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé les besoins de Mme Y... et les ressources de son mari, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux une disparité au détriment de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avoir donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel