Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b52b
- Date
- 27 février 2001
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéjuge de l'expropriationdésignation par le premier présidentdurée renouvelabledéfaut de renouvellementeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / M. René X..., 3 / Mme Germaine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Charente siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit de la commune de Jurignac, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 16250 Jurignac, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Jurignac, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.13-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Charente, 16 décembre 1999) qui prononce, au profit de la commune de Jurignac, l'expropriation de parcelles appartenant à M. Bernard X..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 6 décembre 1996 ; Que dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Charente siégeant au tribunal de grande instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux ; Condamne la commune de Jurignac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Jurignac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137238ecd5801467740b52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel