Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b52d
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant soulevé l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales n'avaient jamais proposé de noms devant figurer sur la liste soumise au premier président de la cour d'appel, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui écarte ce moyen par la simple affirmation que "les assesseurs composant le Tribunal ont été régulièrement désignés conformément à l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale" ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui condamne Mme X... à payer diverses sommes à la CAVP, qui n'était pas partie à la procédure ; 2 ) que viole les articles L.766 et L.766-1 anciens et L.756-1 et suivants actuels du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui condamne une sage-femme à verser les cotisations de retraite à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; 3 ) que viole les articles L.766 et L.766-1 anciens et L.756-1 et suivants actuels du Code de la sécurité sociale le tribunal qui condamne une sage-femme du ressort du département de la Réunion à verser des cotisations de retraite à une Caisse de retraite métropolitaine en refusant de vérifier, ainsi que cela lui avait été demandé par Mme X... dans ses conclusions, si les pouvoirs de cette Caisse excédaient le territoire métropolitain ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ... Clinique, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (CARSAF), dont le siège est ..., 2 / du Préfet de la Réunion, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (CARSAF) a délivré à l'encontre de Mme X..., qui exerce la profession de sage-femme dans le département de la Réunion, deux contraintes pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1994, et de la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, 16 décembre 1998) a débouté Mme X... de ses oppositions et l'a condamnée à verser à la CAVP (Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens) le montant des sommes figurant aux contraintes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant soulevé l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales n'avaient jamais proposé de noms devant figurer sur la liste soumise au premier président de la cour d'appel, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui écarte ce moyen par la simple affirmation que "les assesseurs composant le Tribunal ont été régulièrement désignés conformément à l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale" ; Mais attendu que le jugement retient exactement que l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale n'exige pas que les assesseurs soient issus de la branche professionnelle concernée par le litige, sauf en matière agricole ; qu'ayant relevé que les assesseurs composant le Tribunal avaient été désignés selon la procédure prévue par l'article L.142-5 du même Code, le Tribunal en a exactement déduit qu'il était régulièrement composé pour connaître du litige qui lui était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui condamne Mme X... à payer diverses sommes à la CAVP, qui n'était pas partie à la procédure ; 2 ) que viole les articles L.766 et L.766-1 anciens et L.756-1 et suivants actuels du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui condamne une sage-femme à verser les cotisations de retraite à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; 3 ) que viole les articles L.766 et L.766-1 anciens et L.756-1 et suivants actuels du Code de la sécurité sociale le tribunal qui condamne une sage-femme du ressort du département de la Réunion à verser des cotisations de retraite à une Caisse de retraite métropolitaine en refusant de vérifier, ainsi que cela lui avait été demandé par Mme X... dans ses conclusions, si les pouvoirs de cette Caisse excédaient le territoire métropolitain ; Mais attendu, d'abord, que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que le jugement prononce la condamnation de Mme X... au profit de la CAVP, et non de la CARSAF ; qu'une telle erreur, relevée par les deux premières branches du moyen, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais qu'elle peut être réparée par le présent arrêt ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal a décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales étaient applicables dans le département de la Réunion, ce dont il résulte que la compétence territoriale de la CARSAF avait également été étendue à ce département ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que le jugement attaqué doit être rectifié en ce sens que la phrase du dispositif "Condamne Madame X... Annette à payer à la CAVP les sommes de..." doit être remplacée par la phrase suivante : "Condamne Madame X... Annette à payer à la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises les sommes de..." ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un. 190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137238ecd5801467740b52d
Données disponibles
- Texte intégral