Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b52f
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit encore d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé ; que les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'un de ces documents, sauf si l'allocataire établit que le retard apporté à cette production résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ayant relevé qu'à la requête des époux X..., un inspecteur de l'Education nationale avait constaté le niveau scolaire de leurs enfants le 8 janvier 1997 et qu'il en résultait qu'à cette date ces enfants avaient un niveau scolaire normal acquis à domicile au cours des années précédentes, et en leur accordant néanmoins le bénéfice des prestations familiales rétroactivement à compter du 1er août 1994 sans constater de circonstances indépendantes de leur volonté justifiant le retard apporté à la justification de l'obligation scolaire, leur ignorance de la loi ne constituant pas un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les procès-verbaux des agents assermentés des organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant la valeur probante des rapports d'enquête effectués par des agents de contrôle assermentés, au seul motif que les exemplaires de ces rapports revêtus du nom de leur auteur et de sa signature n'avaient pas été initialement communiqués aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les prestations familiales sont dues par la Caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille ; qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'agent de contrôle, en date du 9 octobre 1996, qu'à cette date, le maire de la commune de Bains avait remis à celui-ci un certificat de non-résidence concernant les époux X..., et en se fondant sur un certificat de résidence établi par ce même maire en décembre 1996 qui ne pouvait valoir que pour l'avenir, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à verser rétroactivement aux époux X... des prestations familiales pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé l'article R. 514-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Priska Y..., épouse X..., 2 / de M. Dominique X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé de verser aux époux X... les prestations familiales relatives à la période du 14 juin 1994 au 21 janvier 1997 ; que la cour d'appel (Riom, 8 septembre 1998) a fait droit à la demande à compter du 1er août 1994 ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit encore d'un certificat médical attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé ; que les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'un de ces documents, sauf si l'allocataire établit que le retard apporté à cette production résulte de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'ayant relevé qu'à la requête des époux X..., un inspecteur de l'Education nationale avait constaté le niveau scolaire de leurs enfants le 8 janvier 1997 et qu'il en résultait qu'à cette date ces enfants avaient un niveau scolaire normal acquis à domicile au cours des années précédentes, et en leur accordant néanmoins le bénéfice des prestations familiales rétroactivement à compter du 1er août 1994 sans constater de circonstances indépendantes de leur volonté justifiant le retard apporté à la justification de l'obligation scolaire, leur ignorance de la loi ne constituant pas un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les procès-verbaux des agents assermentés des organismes de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en écartant la valeur probante des rapports d'enquête effectués par des agents de contrôle assermentés, au seul motif que les exemplaires de ces rapports revêtus du nom de leur auteur et de sa signature n'avaient pas été initialement communiqués aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les prestations familiales sont dues par la Caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille ; qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'agent de contrôle, en date du 9 octobre 1996, qu'à cette date, le maire de la commune de Bains avait remis à celui-ci un certificat de non-résidence concernant les époux X..., et en se fondant sur un certificat de résidence établi par ce même maire en décembre 1996 qui ne pouvait valoir que pour l'avenir, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à verser rétroactivement aux époux X... des prestations familiales pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé l'article R. 514-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a relevé, d'une part, que les époux X... n'avaient pris connaissance de l'obligation de justifier auprès de la Caisse d'allocations familiales de l'enseignement à domicile de leurs enfants âgées de moins de 16 ans que le 11 décembre 1996 et a, d'autre part, alors qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, dénié toute valeur probante aux procès-verbaux n'identifiant pas leur auteur, initialement produits par la caisse d'allocations familiales et fondé sa décision sur les seuls documents produits par l'appelante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Haute-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel