Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b537
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant 14, cours Jean Moulin, 34480 Saint-Genies-de-Fontedit, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue ; que sa rémunération était de 9 073 francs ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir écarté la nullité du licenciement et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a alloué à l'intéressée, en réparation de son préjudice, deux indemnités, une indemnité de 44 000 francs qualifiée par erreur d'indemnité légale de licenciement d'ailleurs non demandée et une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour les motifs sus-énoncés (statut d'oenologue et ancienneté de la salariée), la cour d'appel énonce qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 25 000 francs à titre de réparation du préjudice pour non-paiement des cotisations vieillesse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait aucune obligation de cotiser à une caisse complémentaire de retraite et que Mme X... ne démontrait pas l'obligation de cotiser et qu'une éventuelle action à ce titre appartenait seulement à la Caisse de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel