Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b53a
- Date
- 30 janvier 2001
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitédevoir de conseilabsence de manquementvente immobilièrevendeur informé des conséquences de la dispense donnée au notaire de prendre l'inscription du privilège du vendeur, de sa renonciation à l'action résolutoire et du rang donné au crédit foncier primant le privilège du vendeur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Z..., 2 / Mme Ginette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux-David-Klifa-Lagouche (anciennement SCP Dutrieux-David), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux-David-Klifa-Lagouche, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme Z..., souhaitant vendre un immeuble, acheté deux ans plus tôt pour un prix de 450 000 francs, ont, le 19 mai 1982, conclu un "compromis de vente" avec des acquéreurs qui acceptaient de verser immédiatement une somme de 50 000 francs, le solde -soit 800 000 francs- devant être payé comptant le jour de la passation de l'acte authentique ; que, le 15 octobre 1982, l'acte authentique fut établi en l'étude de M. Y..., notaire associé de la société civile professionnelle Dutrieux-David-Klifa-Lagouche (la SCP), les parties s'étant entendues pour conclure la vente au prix initialement convenu, une somme de 565 000 francs seulement étant payée comptant, cette somme provenant, pour 350 000 francs, d'un prêt du Crédit foncier qui exigeait une hypothèque de premier rang ; que les acheteurs s'engageaient à payer le solde du prix en deux fractions : 155 000 francs au plus tard le 15 décembre 1982 et 130 000 francs au plus tard le 15 octobre 1983 ; qu'il était stipulé que, pour la somme de 155 000 francs, le notaire était dispensé de prendre l'inscription du privilège du vendeur et que, pour la somme restante de 130 000 francs, l'inscription du privilège du vendeur serait prise dans les deux mois ; que l'acte portait encore que le vendeur renonçait à l'action résolutoire et que son privilège serait primé par celui du Crédit foncier ainsi que par deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles prises pour la garantie de prêts d'un montant global de 120 000 francs consentis aux acquéreurs par des prêteurs privés ; que les acheteurs n'ayant pu rembourser l'emprunt fait au Crédit foncier, l'immeuble a été vendu aux enchères, la totalité du prix de vente étant absorbée par la créance de l'établissement de crédit ; que les époux Z... ont alors recherché la responsabilité du notaire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1997) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que la lecture de l'acte authentique lui-même permettait de se convaincre, contrairement aux allégations des époux Z..., que ces derniers avaient été parfaitement informés des modifications intervenues entre la passation du "compromis" et le jour de la vente, l'arrêt précise, notamment, que les trois chapitres consacrés, dans l'acte authentique, au privilège du vendeur, à la renonciation à l'action résolutoire et à la convention sur le rang des sûretés étaient parfaitement clairs, l'acte indiquant, en particulier, que, pour la dispense donnée au notaire d'inscrire le privilège, il était spécifié que l'inscription devrait être faite dans les deux mois de l'acte pour conserver le privilège ; que l'arrêt relève encore qu'il était aussi précisé de façon explicite que les privilèges du vendeur seraient primés par ceux du Crédit foncier, lequel aurait la préférence sur le vendeur dans la distribution du prix des biens grevés et qu'enfin la préférence consentie aux inscriptions hypothécaires était pareillement explicite ; que dès lors, et abstraction faite d'une maladresse rédactionnelle, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, sur le fondement de ces constatations, que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil ; qu'ensuite, c'est sans violer l'article 1382 du Code civil que la cour d'appel a relevé qu'à supposer même que les époux n'aient pas compris la portée de leur renonciation au profit des inscriptions hypothécaires, cela ne permettrait pas d'engager la responsabilité de l'officier public, tout préjudice se trouvant exclu à cet égard dès lors que le privilège du Crédit foncier absorbait à lui seul le produit de la vente ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux-David-Klifa-Lagouche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil que la cour d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137238ecd5801467740b53a
Données disponibles
- Texte intégral