Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b53b
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1997) d'avoir déclaré sa demande irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée alors que sa demande, fondée sur l'article 13 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, avait une cause distincte de la précédente instance relative à l'application de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 et des articles 152 et 153 du Code de la nationalité française modifiés par la loi du 9 janvier 1973 ; qu'en retenant qu'elle était fondée sur la même cause, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant ... le Sec, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général, près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son parquet au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... est né en Mauritanie, en 1957, de parents originaires de ce pays ; que deux mois après sa naissance, ceux-ci se sont installés au Sénégal et qu'au jour de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance, il était toujours domicilié au Sénégal ; qu'arrivé en France en 1980, il a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit qu'il avait conservé de plein droit la nationalité française ; que par arrêt confirmatif, devenu irrévocable (Cour de Cassation, 1re chambre civile, 13 novembre 1996), de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 1993, il a été débouté de sa demande ; que, par acte du 6 octobre 1993, il a assigné de nouveau le ministère public pour qu'il soit dit qu'il avait conservé la nationalité française ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1997) d'avoir déclaré sa demande irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée alors que sa demande, fondée sur l'article 13 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, avait une cause distincte de la précédente instance relative à l'application de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 et des articles 152 et 153 du Code de la nationalité française modifiés par la loi du 9 janvier 1973 ; qu'en retenant qu'elle était fondée sur la même cause, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, dans la précédente instance, M. X... invoquait déjà l'article 13 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de 1945 pour prétendre avoir conservé de plein droit la nationalité française ; que, dans son arrêt du 23 septembre 1993, la cour d'appel avait énoncé que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-mer d'Afrique étaient régies par le titre VII du Code de la nationalité française qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, s'était substitué aux articles 13 et 152 à 156 du Code de la nationalité française dans leur rédaction de la loi du 20 juillet 1960 ; que c'est donc hors toute dénaturation des conclusions et sans violer le texte invoqué que l'arrêt attaqué a décidé que la demande était fondée sur la même cause que la demande précédente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137238ecd5801467740b53b
Données disponibles
- Texte intégral