Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b53c
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1998) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la prescription trentenaire de l'article 311-7 du Code civil, instaurée par la loi du 3 janvier 1972, avait commencé à courir à la date de naissance de M... X..., bien que celle-ci fût antérieure à la loi de 1972, la cour d'appel a donné un effet rétroactif à la loi nouvelle, en violation de l'article 2 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la prescription trentenaire applicable avait commencé à courir à compter de la date de naissance, la cour d'appel a violé l'article 311-7 du Code civil ; 3 / qu'en faisant courir le délai de precription trentenaire à une époque où n'était pas encore reconnu le droit d'agir en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322 a contrario, la cour d'appel a violé les principes gouvernant les conflits de lois dans le temps et l'article 2 du Code civil :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. M... X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A... X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme R... se sont mariés le 9 juin 1958 ; que, le 8 novembre 1958, Mme R... a mis au monde un enfant, prénommé M..., déclaré à l'état civil comme étant le fils de M. X... ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 7 janvier 1960 ; que, le 26 octobre 1994, M. X... a engagé contre M... X... une action en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1998) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que la prescription trentenaire de l'article 311-7 du Code civil, instaurée par la loi du 3 janvier 1972, avait commencé à courir à la date de naissance de M... X..., bien que celle-ci fût antérieure à la loi de 1972, la cour d'appel a donné un effet rétroactif à la loi nouvelle, en violation de l'article 2 du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la prescription trentenaire applicable avait commencé à courir à compter de la date de naissance, la cour d'appel a violé l'article 311-7 du Code civil ; 3 / qu'en faisant courir le délai de precription trentenaire à une époque où n'était pas encore reconnu le droit d'agir en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322 a contrario, la cour d'appel a violé les principes gouvernant les conflits de lois dans le temps et l'article 2 du Code civil : Mais attendu que les actions en contestation d'état étaient déjà soumises, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1972, à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil ; qu'il résulte du dossier que l'acte de naissance a été dressé le 10 novembre 1958 et que l'action exercée par M. X... n'a été introduite que le 26 octobre 1994 ; qu'il s'en déduit que cette action était prescrite ; que, par ce motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- filiation legitime
Référence
6137238ecd5801467740b53c
Données disponibles
- Texte intégral