Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2000
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b545
- Date
- 7 novembre 2000
chose jugeedécisions successivesprotection des consommateurssurendettementdécision opérant vérification des créances à titre provisoireautorité au regard du juge du surendettement (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la banque Athena, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 2 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ..., 3 / de la société Cetelem, dont le siège 10, est ..., 4 / de la société Clefem - Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 5 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 6 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 7 / de la société Cofinoga - Département contentieux, service gestion des situations de surendettement, dont le siège est ..., 8 / de la Direction départementale de l'équipement (DDE), service des aides publiques au logement, dont le siège est ..., 9 / de la Mutuelle de l'armée de l'air, dont le siège est ..., 10 / de la FATAC I RA, Direction de l'action sociale, dont le siège est quartier Raymond, 57998 Metz Armées, 11 / de la société Creg, dont le siège est ..., ayant une agence ..., 12 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., 13 / du Crédit foncier de France (CFF) - service contentieux, dont le siège est ..., 14 / de la Caisse de Crédit municipal de Nancy, dont le siège est ..., 15 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 16 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 17 / de la société Igesa, dont le siège est caserne Saint-Joseph, ..., 18 / de l'Association générale de prévoyance militaire "AGPM", dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cedex, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Angeline X..., née Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la vérification des créances, opérée à titre provisoire pour les besoins de la procédure, ne s'impose pas au juge du surendettement, saisi d'une nouvelle demande ; d'où il suit que le moyen, qui invoque la violation de l'autorité de chose jugée s'attachant à la vérification des créances telle qu'opérée par l'arrêt du 6 mars 1992, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Aubert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 novembre 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
6137238ecd5801467740b545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel