Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b547
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1999), que, suivant un acte du 24 octobre 1992, reçu par Me D..., notaire, les époux Louis C... et Mme E... ont vendu à M. X... les parcelles cadastrées 76, 77, 80, 81 et 114 ; que M. X... a assigné les consorts C... et Me D... pour faire juger que la décision à intervenir vaudrait vente des parcelles cadastrées 76, 77, 80, 81, 114, 406, 408 et 457 ; Attendu que pour dire que sa décision vaudrait vente des seules parcelles visées à l'acte du 24 octobre 1992, l'arrêt retient que le projet d'acte de vente concernant la totalité des parcelles, adressé le 11 février 1993 par Me D..., mentionne que l'acquéreur déclare avoir été informé par les parties que la présente vente n'emporterait à son profit aucun transfert de référence laitière, que cette mention tend à démontrer que la question du transfert des références laitières avait été évoquée lors des négociations, qu'il résultait de l'attestation de M. B... que M. X..., s'informant des conditions de la vente intervenue entre les consorts C... et M. B..., lui a déclaré qu'il avait comme lui acheté diverses pièces de terre à la famille C... sans quota et qu'il résulte de ces éléments que la renonciation de l'acquéreur au transfert des références laitières qui conditionnait la renonciation du preneur à son droit de préemption et au bail était pour les vendeurs un élément déterminant de la convention dont M. X... a été avisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Alain D..., demeurant 50210 Cerisy la Salle, 2 / de Mme Françoise C..., épouse E..., demeurant 50210 Ouville, 3 / de M. Louis C..., demeurant 50210 Ouville, 4 / de Mme Marie-Andrée Z..., épouse C..., demeurant 50210 Ouville, 5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ..., 6 / de Mme Nicole Y..., épouse A... Neel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. D... ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1999), que, suivant un acte du 24 octobre 1992, reçu par Me D..., notaire, les époux Louis C... et Mme E... ont vendu à M. X... les parcelles cadastrées 76, 77, 80, 81 et 114 ; que M. X... a assigné les consorts C... et Me D... pour faire juger que la décision à intervenir vaudrait vente des parcelles cadastrées 76, 77, 80, 81, 114, 406, 408 et 457 ; Attendu que pour dire que sa décision vaudrait vente des seules parcelles visées à l'acte du 24 octobre 1992, l'arrêt retient que le projet d'acte de vente concernant la totalité des parcelles, adressé le 11 février 1993 par Me D..., mentionne que l'acquéreur déclare avoir été informé par les parties que la présente vente n'emporterait à son profit aucun transfert de référence laitière, que cette mention tend à démontrer que la question du transfert des références laitières avait été évoquée lors des négociations, qu'il résultait de l'attestation de M. B... que M. X..., s'informant des conditions de la vente intervenue entre les consorts C... et M. B..., lui a déclaré qu'il avait comme lui acheté diverses pièces de terre à la famille C... sans quota et qu'il résulte de ces éléments que la renonciation de l'acquéreur au transfert des références laitières qui conditionnait la renonciation du preneur à son droit de préemption et au bail était pour les vendeurs un élément déterminant de la convention dont M. X... a été avisé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Me D... était le mandataire des consorts C..., la cour d'appel a violé le principe susvsisé ; Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt en ce qu'il condamne M. X... à payer des dommages et intérêts se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt en ce qu'il dit que sa décision vaudra vente dans les termes de l'acte du 24 octobre 1992 ; que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137238ecd5801467740b547
Données disponibles
- Texte intégral