Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b54c
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Atendu, d'une part, qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations contractuelles et autres documents soumis à son examen et la commune intention des parties, que les époux A..., selon l'acte de vente du 26 septembre 1986, avaient eu leur attention attirée sur l'existence d'un certificat d'urbanisme "négatif" relatif au lot D, pour l'acquisition duquel ils avaient néanmoins fait insérer un pacte de préférence sur trente ans dans cet acte et que ce certificat était toujours "négatif" au jour de la promesse de vente, de sorte qu'il n'y avait eu aucune modification de la situation de l'immeuble, telle que visée par la condition suspensive, et n'alléguaient d'aucune servitude qui leur aurait été dissimulée, qu'ayant exercé leur droit de préemption sur un immeuble contigu à celui qu'ils avaient acquis des époux Z... quatre ans auparavant, ils ne pouvaient pas ignorer l'état et les caractéristiques de l'immeuble en cause, au demeurant parfaitement décrit, dont ils avaient pris immédiatement possession, qu'ils n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs moyens tirés de la nullité de la vente en raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose ou de manoeuvres dolosives, et relevé qu'ils avaient joint à Ieur lettre, notifiant au notaire leur intention de faire jouer leur droit de préférence, un chèque d'acompte de 30 000 francs et s'étaient bornés dans leurs conclusions à solliciter la restitution de leur dépôt de garantie, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans être tenue de procéder à une compensation ou à une recherche qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., 2 / Mme Gudrun Y..., épouse A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Z..., 2 / de Mme Arlette X..., épouse Z..., demeurant tous deux Le Vieux Château, 79600 Airvault, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Chabassol-Petit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Chabassol-Petit, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Atendu, d'une part, qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations contractuelles et autres documents soumis à son examen et la commune intention des parties, que les époux A..., selon l'acte de vente du 26 septembre 1986, avaient eu leur attention attirée sur l'existence d'un certificat d'urbanisme "négatif" relatif au lot D, pour l'acquisition duquel ils avaient néanmoins fait insérer un pacte de préférence sur trente ans dans cet acte et que ce certificat était toujours "négatif" au jour de la promesse de vente, de sorte qu'il n'y avait eu aucune modification de la situation de l'immeuble, telle que visée par la condition suspensive, et n'alléguaient d'aucune servitude qui leur aurait été dissimulée, qu'ayant exercé leur droit de préemption sur un immeuble contigu à celui qu'ils avaient acquis des époux Z... quatre ans auparavant, ils ne pouvaient pas ignorer l'état et les caractéristiques de l'immeuble en cause, au demeurant parfaitement décrit, dont ils avaient pris immédiatement possession, qu'ils n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs moyens tirés de la nullité de la vente en raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose ou de manoeuvres dolosives, et relevé qu'ils avaient joint à Ieur lettre, notifiant au notaire leur intention de faire jouer leur droit de préférence, un chèque d'acompte de 30 000 francs et s'étaient bornés dans leurs conclusions à solliciter la restitution de leur dépôt de garantie, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans être tenue de procéder à une compensation ou à une recherche qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux A..., en usant de leur droit de préférence, avaient rendu caduque la vente qui aurait dû intervenir au bénéfice de M. B... à la suite de la promesse de vente du 9 octobre 1990, et privé les époux Z... du prix qu'ils devaient en obtenir, depuis de nombreuses années, multipliant les moyens de défense les plus fallacieux allant jusqu'à réclamer le remboursement d'un prix qu'ils n'avaient jamais payé, pour tenter d'échapper à leur engagement, et qu'ils avaient mis en cause la responsabilité de la société civile professionnelle de notaires sur la base de moyens particulièrement vagues et inopérants, et ne démontraient pas qu'elle avait commis quelque faute que ce soit, la cour d'appel, qui a retenu que les époux A... avaient fait degénérer leur droit d'user d'une voie de recours en abus, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel