Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b54d
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "l'Alleu-Brenessart", 85300 Soullans, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Vetifort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Vetifort, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que l'imprécision des clauses du bail relatives aux impôts, contributions et taxes, ne permettait pas de mettre à la charge du preneur le supplément des taxes foncières dû aux travaux effectués dans les lieux loués, que la sous-location consentie par le preneur avait été expressément autorisée par le bailleur qui avait été appelé à concourir à l'acte, qu'elle avait été réitérée par un acte authentique conclu le 16 juin 1994, soit dans le mois du commandement et conformément à celui-ci, que les travaux réalisés à l'étage pour transformer les réserves en locaux d'habitation avaient été expressément autorisés par le bail lui-même, que la nécessité d'un permis de construire n'était pas démontrée et que le bailleur avait en toute connaissance de cause laissé s'exécuter ces travaux sans exiger de les faire surveiller par son architecte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les manquements contractuels invoqués par le bailleur n'étaient pas établis, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b54d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel