Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b54e
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 27 octobre 1997 et 15 février 1999), qu'un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, la société Tagerim, a assigné en paiement d'un arriéré de charges de copropriété M. X..., qui a soulevé le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Tagerim ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt du 27 octobre 1997 retient que les décisions d'assemblées générales ne peuvent être contestées que dans les deux mois de leur notification et que le moyen tendant à faire déclarer nulle la convocation qui a abouti à l'assemblée générale du 2 mai 1991, qui est seule à pouvoir être attaquée, est donc inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1997 et 15 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, Section 1), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Py, représenté par son syndic, la société Tagerim, dont le siège social est 152, allées de Barcelone, 31071 Toulouse Cedex, défendeur à la cassation ; En présence de Mme X..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Py, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 27 octobre 1997 et 15 février 1999), qu'un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, la société Tagerim, a assigné en paiement d'un arriéré de charges de copropriété M. X..., qui a soulevé le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Tagerim ; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt du 27 octobre 1997 retient que les décisions d'assemblées générales ne peuvent être contestées que dans les deux mois de leur notification et que le moyen tendant à faire déclarer nulle la convocation qui a abouti à l'assemblée générale du 2 mai 1991, qui est seule à pouvoir être attaquée, est donc inopérant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la convocation adressée par la société Tagerim pour l'assemblée générale du 2 mai 1991 n'était pas entachée d'irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1239 du Code civil ; Attendu que pour fixer la créance du syndicat à la somme de 10 879 francs, l'arrêt du 15 février 1999 retient qu'il appartient à M. X..., qui allègue avoir payé une partie de cette somme au syndicat, d'apporter la démonstration de ce qu'il s'était libéré par des versements entre les mains du syndic en exercice, les paiements faits à un tiers ne libérant pas le débiteur de sa dette ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prélèvements dits vidéo-postés opérés jusqu'en février 1992 sur le compte postal de M. X... au profit d'un compte bancaire ouvert à la National Westminster Bank n'avaient pas bénéficié au syndicat des copropriétaires de la Résidence Py, titulaire de ce compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt du 27 octobre 1997, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la nomination de la société Tagerim comme syndic, et l'arrêt du 15 février 1999, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du syndicat à la somme de 10 879 francs, rendus entre les parties par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Py aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Py ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) copropriete
Référence
6137238ecd5801467740b54e
Données disponibles
- Texte intégral