Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b550
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Canamdis, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Eurobail Sicomi, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Eurobail Sicomi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 19 octobre 1992, que la société Canamdis avait informé la société Eurobail qu'elle reprenait les engagements souscrits précédemment par M. Y... au nom de la société en formation Touramdis et constaté qu'il n'était pas contesté que la société Canamdis avait occupé les locaux situés à Tourville-la-Rivière et y avait installé son service administratif, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturer les conclusions de la société Eurobail, souverainement retenu que la volonté d'opérer la novation par substitution de débiteur provoquée à l'initiative spontanée de la société Canamdis résultait clairement de l'acte et des faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Eurobail Sicomi la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel