Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b552
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Leclerc, dont le siège est lieudit "Au Pré", Saint-Gervais, 33240 Saint-André-de-Cubzac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Sophia pierre (en réalité Sophia mur), anciennement société anonyme Barclaymur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière (SCI) Leclerc, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sophia pierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail précisait que le preneur s'obligeait à prendre l'immeuble dans son état à la prise d'effet du contrat, déclarant parfaitement le connaître pour l'avoir fait acquérir sur sa demande, et constaté, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, qu'à la date du 2 février 1990 les travaux de fondations, terrassement, plate-forme et dallages étaient réalisés à 100 % et que la société civile immobilière connaissait donc, à cette date, la position des bâtiments, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le fait que l'action principale de la société civile immobilière ait été jointe à une autre procédure où la société Sophia pierre avait la qualité de demanderesse n'était pas de nature à modifier en exception l'action principale introduite par la société civile immobilière, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, qu'au jour de l'introduction de la demande, la société civile immobilière agissait bien en nullité par voie d'action et que cette action, introduite plus de cinq ans après la signature du contrat, était frappée de prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel