Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b553
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998), qu'un jugement a ordonné une expertise dans le cadre d'une instance en paiement introduite par la Banque Majorel à l'encontre de la société Mercedes X... France, sur le fondement d'une garantie à première demande ; que la Société aveyronnaise de crédit industriel et commercial, indiquant qu'elle venait aux droits de la Banque Majorel, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'il lui soit donné acte de son intervention, puis que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la précédente, a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention ; que le tribunal leur a donné les actes requis et dit que les opérations d'expertise leur seraient opposables ; qu'en appel, la société Mercedes X... France a invoqué la péremption de l'instance l'opposant à la Banque Majorel et l'irrecevabilité des interventions volontaires ; qu'une société Y... France, aux droits de la société Mercedes X... France, à la suite d'un apport partiel d'actifs, a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention et la mise hors de cause de la société Mercedes X... France ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, donné acte à la société Y... France de son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu en l'état à mettre hors de cause la société Mercedes X... France ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-16.310 formé par la société Y... France, venant aux droits de la société Mercedes X... France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la société Aveyronnaise de crédit industriel et commercial, elle-même venant aux droits de la Banque Majorel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 98-18.889 formé par la société Mercedes X... France, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la Société aveyronnaise de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la Société aveyronnaise de crédit industriel et commercial, venant elle-même aux droits de la Banque Majorel, 2 / de la société Y... France, venant aux droits de la société Mercedes X... France, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Mercedes X... France et de la société Y... France, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° F 98-18.889, formé par la société Mercedes X... France et le pourvoi n° C 98-16.310, formé par la société Y... France, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont les mêmes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1998), qu'un jugement a ordonné une expertise dans le cadre d'une instance en paiement introduite par la Banque Majorel à l'encontre de la société Mercedes X... France, sur le fondement d'une garantie à première demande ; que la Société aveyronnaise de crédit industriel et commercial, indiquant qu'elle venait aux droits de la Banque Majorel, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'il lui soit donné acte de son intervention, puis que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, venant aux droits de la précédente, a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention ; que le tribunal leur a donné les actes requis et dit que les opérations d'expertise leur seraient opposables ; qu'en appel, la société Mercedes X... France a invoqué la péremption de l'instance l'opposant à la Banque Majorel et l'irrecevabilité des interventions volontaires ; qu'une société Y... France, aux droits de la société Mercedes X... France, à la suite d'un apport partiel d'actifs, a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention et la mise hors de cause de la société Mercedes X... France ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, donné acte à la société Y... France de son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu en l'état à mettre hors de cause la société Mercedes X... France ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607, 608 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sans trancher aucune partie du principal, la cour d'appel s'est bornée à donner acte des interventions volontaires, à rejeter la demande de l'un des intervenants volontaires de mise hors de cause d'une autre partie comme conséquence de son intervention et à rejeter une exception de péremption d'instance ; qu'elle n'a ainsi statué que sur des exceptions et incidents de procédure et qu'il s'ensuit que les pourvois contre un tel arrêt sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les sociétés Mercedes X... France et Y... France aux dépens ; VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Mercedes X... France et Y... France à payer chacune la somme de 12 000 francs à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel