Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b55b
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. X... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Caudiès de Conflent, ont contesté l'inscription sur cette liste de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il a produit devant le tribunal d'instance des avis d'impositions pour les contributions communales de 1989, 1990, et 1997 à 2000 et que l'avis de 1996 ne lui a pas été adressé en raison d'une erreur imputable à l'Administration ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques X..., demeurant 66360 Caudiès de Conflent, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. X... et Z..., tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Caudiès de Conflent, ont contesté l'inscription sur cette liste de M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il a produit devant le tribunal d'instance des avis d'impositions pour les contributions communales de 1989, 1990, et 1997 à 2000 et que l'avis de 1996 ne lui a pas été adressé en raison d'une erreur imputable à l'Administration ; Mais attendu que, constatant que les tiers électeurs établissaient que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste électorale et que M. Y... ne rapportait pas la preuve contraire, le tribunal en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
6137238ecd5801467740b55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel