Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b55e
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de Font-Romeu, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'elle réside à Font-Romeu depuis 6 mois au moins et en justifie et qu'elle est inscrite au rôle des contributions directes depuis 1998 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Esther X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de Font-Romeu, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'elle réside à Font-Romeu depuis 6 mois au moins et en justifie et qu'elle est inscrite au rôle des contributions directes depuis 1998 ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mme X... n'a pas comparu devant le Tribunal ; que la Cour de Cassation ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été soumis au juge d'instance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le Tribunal a retenu qu'il en résultait la preuve que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune de Font-Romeu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
6137238ecd5801467740b55e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel