Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b561
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Chartier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les sociétés Le Chartier et Drouot constituent deux sociétés distinctes et qu'elle ne pouvait proposer un contrat de travail au sein de la société Le Drouot, si ce n'est par la voie du reclassement qui n'est pas visé par la cour d'appel ; que la cour d'appel s'est contredite en soutenant que la suppression de poste n'avait pas d'incidence sur l'emploi au restaurant Le Drouot, alors qu'en qualité d'employeur, elle versait l'intégralité du salaire de Mme X... ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant la situation économique de la société Le Drouot ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ancien restaurant le Chartier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Dominique X..., demeurant ..., 2 / de la société SCS Lemaire et Cie "le Drouot", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de caviste le 4 janvier 1975 par la société Le Chartier ; que son activité était partagée entre le restaurant Le Chartier et la société Le Drouot où elle était détachée à mi-temps ; que la salariée a été licenciée pour motif économique tiré de diffcultés économiques le 29 janvier 1996 ; Attendu que la société Le Chartier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les sociétés Le Chartier et Drouot constituent deux sociétés distinctes et qu'elle ne pouvait proposer un contrat de travail au sein de la société Le Drouot, si ce n'est par la voie du reclassement qui n'est pas visé par la cour d'appel ; que la cour d'appel s'est contredite en soutenant que la suppression de poste n'avait pas d'incidence sur l'emploi au restaurant Le Drouot, alors qu'en qualité d'employeur, elle versait l'intégralité du salaire de Mme X... ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant la situation économique de la société Le Drouot ; Mais attendu que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les sociétés Le Chartier et Le Drouot appartenaient au même groupe, a relevé que ce groupe ne connaissait pas de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ancien restaurant Le Chartier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel