Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b568
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Nadess fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que le greffier ne saurait assister au délibéré des magistrats ; qu'en mentionnant que la composition de la cour d'appel "lors des débats et du délibéré" comprenait le président, deux conseillers et le greffier, l'arrêt est intervenu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la société Nadess ne justifiait pas avoir été contrainte de pourvoir au remplacement de M. X... sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'embauche d'un chauffeur livreur, dès le 16 janvier 1995, n'était pas de nature à démontrer la nécessité de procéder au licenciement de M. X... pour pourvoir à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nadess, prise en la personne de son Président-directeur général, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n° 2006 rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Nadess, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 22 avril 1991 par la société Nadess en qualité de chauffeur livreur, ayant subi un arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 1994 au 10 septembre 1995, a été licencié le 25 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nadess fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que le greffier ne saurait assister au délibéré des magistrats ; qu'en mentionnant que la composition de la cour d'appel "lors des débats et du délibéré" comprenait le président, deux conseillers et le greffier, l'arrêt est intervenu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la société Nadess ne justifiait pas avoir été contrainte de pourvoir au remplacement de M. X... sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'embauche d'un chauffeur livreur, dès le 16 janvier 1995, n'était pas de nature à démontrer la nécessité de procéder au licenciement de M. X... pour pourvoir à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, après avoir retenu que l'absence du salarié pour maladie n'avait pas causé à l'entreprise une perturbation imposant son remplacement, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nadess aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel