Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b56b
- Date
- 14 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de directeur administratif par la société TGI et a conclu avec cette société un contrat de travail prévoyant une indemnité conventionnelle de résiliation ; qu'il a été affecté auprès de la société Groupe Féral, filiale de la société TGI, puis de la société Seti, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, le 17 septembre 1992, il a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur de la société Seti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen: Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Seti, domicilié 8, Place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 2 / de la société TGI, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Sécurinfor, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest (intervenant aux lieu et place du GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Sécurinfor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC-AGS d'Ile de France Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité de directeur administratif par la société TGI et a conclu avec cette société un contrat de travail prévoyant une indemnité conventionnelle de résiliation ; qu'il a été affecté auprès de la société Groupe Féral, filiale de la société TGI, puis de la société Seti, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, le 17 septembre 1992, il a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur de la société Seti ; Sur le troisième moyen: Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune obligation de recherche de reclassement ne pèse sur le mandataire-liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement du salarié, notamment au sein du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que les interventions du salarié, notamment auprès de la société Sécurinfor, s'incrivaient dans le cadre de ses fonctions et qu'il avait été mis à la disposition de celle-ci qui entretenait des liens choisis avec les sociétés TGI et Groupe Féral, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire déclarer que les sociétés TGI et Sécurinfor étaient coemployeurs et qu'elles devaient supporter la charge de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société TGI avait été le premier employeur de l'intéressé avant qu'il ne passe au service de la société Seti, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions du salarié faisant valoir que ses interventions s'inscrivaient dans le cadre de ses fonctions au sein du Groupe Féral et qu'il était en fait sous l'autorité directe du président de la holding d'un groupe de dimension familiale, en sorte que les diverses sociétés pouvaient être ses co-employeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel