Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b56d
- Date
- 20 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section A), au profit de M. Khaled X... Y..., demeurant Tour des Habous, avenue de l'Armée Royale, Casablanca (Maroc), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 16 décembre 1997) que par arrêt du 7 octobre 1988, contre lequel le pourvoi formé par M. Z... a été rejeté (1ère CIV; 22 mai 1991 n° 823), la cour d'appel a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme de 12 500 000 francs en exécution d'un protocole de répartition de commissions accessoire à un contrat de mandat ; que M. Z... a alors formé une demande en annulation du contrat de mandat passé entre les parties et par voie de conséquence du protocole de répartition, et en restitution de la somme de 12 500 000 francs ; que la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en constatant que M. Z... s'était, dans la première instance, borné à dénier l'existence du contrat et n'avait pas invoqué sa nullité tout en lui interdisant, dans la seconde instance, de présenter une demande en nullité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que la demande n'était ni la même ni fondée sur une même cause juridique, a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que faute de dépendre l'une de l'autre, la question de l'existence de la convention ne peut être rattachée à celle de sa validité ; qu'en décidant cependant que la décision ayant tranché la première question avait implicitement tranché la seconde, la cour d'appel a violé encore l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que dans son arrêt du 7 octobre 1988, la cour d'appel n'avait pas seulement tranché la question de l'existence du contrat de mandat mais aussi implicitement celle de sa validité, au regard des prétentions et moyens des parties et notamment de "l'interdiction expresse dans les contrats gouvernementaux libyens de l'intervention de tout intermédiaire, quel qu'il soit", rappelée expressément par M. Z... dans ses conclusions du 3 février 1988 ; qu'il relève encore que sur le pourvoi formé contre cet arrêt reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'un mandat tiré d'une contre lettre destinée à frauder les droits d'un Etat étranger et en violation de l'ordre public, international français, la Cour de Cassation a répondu que sont inopérants les moyens tirés d'une prétendue violation des règles du droit international, dès lors que les conventions avaient été passées en France par des personnes y demeurant pour y être exécutées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la décision ayant tranché la question de l'existence du contrat a implicitement tranché celle de sa validité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel