Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b570
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 janvier 1997), que la société Fourniburo (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire, puis le même jour, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 182-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire personnel d'un dirigeant suppose que ce dirigeant ait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque précédant l'ouverture du redressement judiciaire, l'actif de la société permettait de compenser le déficit éprouvé et qu'ainsi, la situation de la société n'était pas déficitaire ; que les juges du fond se sont bornés à constater l'existence d'une perte de 47 000 francs et celle de quelques factures impayées ; que l'arrêt ne contient aucune précision s'agissant de la valeur de l'actif à l'époque des faits reprochés à M. X... ; qu'en s'abstenant de comparer l'état de l'actif de la société antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire avec celui du passif exigé, afin de déterminer si l'activité de la société était réellement déficitaire et si sa situation était compromise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire du dirigeant suppose, soit la tenue d'une comptabilité fictive, soit des agissements ayant eu pour objet de faire disparaître les documents comptables, soit l'absence de toute comptabilité ; que l'existence d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ; que les juges du fond ont relevé que la comptabilité tenue par M. X... apparaissait erronée et incomplète au regard des obligations légales ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour justifier leur décision, les juges du fond ont violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1994, applicable au cas d'espèce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 janvier 1997), que la société Fourniburo (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire, puis le même jour, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 182-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire personnel d'un dirigeant suppose que ce dirigeant ait poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque précédant l'ouverture du redressement judiciaire, l'actif de la société permettait de compenser le déficit éprouvé et qu'ainsi, la situation de la société n'était pas déficitaire ; que les juges du fond se sont bornés à constater l'existence d'une perte de 47 000 francs et celle de quelques factures impayées ; que l'arrêt ne contient aucune précision s'agissant de la valeur de l'actif à l'époque des faits reprochés à M. X... ; qu'en s'abstenant de comparer l'état de l'actif de la société antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire avec celui du passif exigé, afin de déterminer si l'activité de la société était réellement déficitaire et si sa situation était compromise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire du dirigeant suppose, soit la tenue d'une comptabilité fictive, soit des agissements ayant eu pour objet de faire disparaître les documents comptables, soit l'absence de toute comptabilité ; que l'existence d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ; que les juges du fond ont relevé que la comptabilité tenue par M. X... apparaissait erronée et incomplète au regard des obligations légales ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour justifier leur décision, les juges du fond ont violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1994, applicable au cas d'espèce ; Mais attendu, d'une part, que, loin de se borner à constater que la société accusait une perte de 47 000 francs pour l'exercice 1987 et n'avait pas réglé certaines factures, la cour d'appel relève que le passif né de l'activité de la société s'est élevé à la somme totale de 1 929 643,32 francs tandis que l'actif réalisé n'a été que de 1 139 805,84 francs, soit une insuffisance d'actif représentant cinq fois le montant du capital social et que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir détourné une partie de l'actif social ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, avait été poursuivie abusivement, dans un intérêt personnel ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... n'a pu fournir au liquidateur, ni compte de résultat, ni bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 1987 et qu'une information pénale a permis la découverte d'un livre noir dans lequel le dirigeant récapitulait des recettes qui ne figuraient pas en comptabilité ; que par ces seuls motifs qui caractérisent l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales et l'existence d'une comptabilité fictive, au sens de l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel