Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b577
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edgar Y..., 2 / Mme Jutta X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de M. Gilles Z..., demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en ses qualités de représentant des créanciers de M. et Mme Y... et mandataire liquidateur de la société Luc Terme, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 janvier 1997), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Luc Terme, commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris, son liquidateur judiciaire, M. Z..., a demandé que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de cette société et Mme Y..., ancien administrateur de la même société et ancienne gérante de la société Luc Investissements, soient mis personnellement en redressement judiciaire par application des dispositions de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal ayant accueilli les demandes puis prononcé les liquidations judiciaires de M. et de Mme Y..., la cour d'appel a confirmé ces décisions ; Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que si la société Luc Investissements a souscrit un emprunt pour devenir actionnaire de la société Luc Terme, elle n'a assumé ni les frais liés à la conclusion de l'emprunt, ni la charge du remboursement ; qu'il résulte de ces constatations que la société emprunteuse ne s'est pas appauvrie, ce qui exclut la mise en oeuvre de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de son ancienne dirigeante ; que, de même, ayant considéré, pour en faire grief à la gérante de la société Luc Investissements, que l'apport d'argent réalisé par cette société à la société Luc Terme constituait un avantage pour cette dernière, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que le remboursement des frais et des annuités de l'emprunt ayant permis cet apport était sans contrepartie et donc contraire à l'intérêt de la société Luc Terme ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que les époux Y... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'augmentation de capital à laquelle ils avaient procédé en 1993 était uniquement dictée par le désir de maintenir la pérennité de la société Luc Terme qui, à défaut, aurait dû être liquidée ; que toutefois, cette liquidation aurait dégagé un solde positif, ainsi que l'établissait l'expertise ordonnée par le tribunal, solde dont ils auraient bénéficié ; que la décision de poursuivre l'activité de la société en procédant à une augmentation de capital ne pouvait donc avoir été dictée par un intérêt personnel, lequel aurait au contraire conduit à la liquidation immédiate de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour retenir que l'augmentation de capital avait pour unique objet de pallier la carence des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour les raisons qui viennent d'être exposées, la cour d'appel a, enfin, privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la société Luc Terme avait été contrainte par les autorités du marché à justifier d'un capital social de 7 500 000 francs, que les époux Y... s'étaient trouvés dans l'incapacité de libérer intégralement cette première augmentation de capital à la fin de mars 1993, et qu'après avoir fait procéder à une diminution du capital de la société Luc Terme à concurrence du montant non libéré du capital, ils avaient créé, le 16 mars 1993, la société Luc Investissements à seule fin de lui faire souscrire à la seconde augmentation du capital de la société Luc Terme au moyen de fonds prêtés par une banque, le remboursement des frais et des échéances de ce prêt étant pris en charge par la société Luc Terme ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'utilité de procéder à la seconde augmentation de capital de la société Luc Terme en 1993 mais sur les modalités de la réalisation de cette augmentation, en a déduit, sans se contredire, et sans être tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état la troisième branche, que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Luc Terme, et Mme Y..., administrateur de cette société, avaient fait des biens de la société Luc Terme un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles et avaient favorisé la société Luc Investissements dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
6137238ecd5801467740b577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel