Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b57c
- Date
- 4 juillet 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997), qu'après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société Thalotel (la société), le tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Thalotel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présentation d'un plan de redressement n'a jamais été contestée, y compris même par l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers devenu liquidateur judiciaire, qui en invoquaient l'existence dans leurs conclusions d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence juger que la société n'avait formulé aucune proposition de redressement de son fonds de commerce d'hôtellerie, sans dénaturer les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée qu'au cas où le redressement de l'entreprise est absolument impossible ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré qu'il n'existait aucune perspective de sauvegarde de l'entreprise, sans prendre en compte, comme ils y étaient incités par ses conclusions, le fait que la société n'avait aucune dette sociale ou fiscale, que sa trésorerie faisait apparaître un solde créditeur de 600 000 francs, que la situation comptable intermédiaire faisait apparaître pour la période du 31 octobre 1995 au 20 septembre 1996 un chiffre d'affaires de 1 377 731 francs HT, et ce à huit semaines de la clôture de son exercice, que le bilan présentait un excédent de 42 427,52 francs, malgré les charges exceptionnelles de 155 968 francs engendrées par le redressement judiciaire, que la valeur du fonds de commerce était d'environ 5 000 000 francs et pouvait faire l'objet d'un nantissement en faveur de la COFIMAB, et qu'enfin, elle recevait de multiples demandes de réservations pour la saison 1996-1997 de la part de tours opérators étrangers ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ces éléments, qui démontraient que, malgré les difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée, et qui avaient pour origine l'impossibilité d'exploiter de manière satisfaisante les immeubles loués, ainsi que cela résultait clairement de ses conclusions, l'entreprise étant demeurée malgré tout économiquement viable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thalotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de sa gérante en exercice, Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Mireille Z..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Thalotel, 2 / de M. Pierre-Louis Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Thalotel, 3 / de la société en nom collectif (SNC) Compagnie financière de marchand de biens Volney, dite COFIMAB, dont le siège est ..., 4 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet sis au ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Thalotel, de Me Choucroy, avocat de la société COFIMAB, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997), qu'après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société Thalotel (la société), le tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Thalotel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présentation d'un plan de redressement n'a jamais été contestée, y compris même par l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers devenu liquidateur judiciaire, qui en invoquaient l'existence dans leurs conclusions d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence juger que la société n'avait formulé aucune proposition de redressement de son fonds de commerce d'hôtellerie, sans dénaturer les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée qu'au cas où le redressement de l'entreprise est absolument impossible ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré qu'il n'existait aucune perspective de sauvegarde de l'entreprise, sans prendre en compte, comme ils y étaient incités par ses conclusions, le fait que la société n'avait aucune dette sociale ou fiscale, que sa trésorerie faisait apparaître un solde créditeur de 600 000 francs, que la situation comptable intermédiaire faisait apparaître pour la période du 31 octobre 1995 au 20 septembre 1996 un chiffre d'affaires de 1 377 731 francs HT, et ce à huit semaines de la clôture de son exercice, que le bilan présentait un excédent de 42 427,52 francs, malgré les charges exceptionnelles de 155 968 francs engendrées par le redressement judiciaire, que la valeur du fonds de commerce était d'environ 5 000 000 francs et pouvait faire l'objet d'un nantissement en faveur de la COFIMAB, et qu'enfin, elle recevait de multiples demandes de réservations pour la saison 1996-1997 de la part de tours opérators étrangers ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ces éléments, qui démontraient que, malgré les difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée, et qui avaient pour origine l'impossibilité d'exploiter de manière satisfaisante les immeubles loués, ainsi que cela résultait clairement de ses conclusions, l'entreprise étant demeurée malgré tout économiquement viable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'importance du passif ne permettait pas la présentation d'un plan de redressement crédible et constaté, qu'au jour où elle statuait, la société Thalotel, dont le bail avait été résilié, avait cessé toute activité et que le passif avoisinait 9 000 000 francs, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait aucune perspective de sauvegarde de l'entreprise et d'apurement du passif et qui a, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thalotel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137238ecd5801467740b57c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel