Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b58b
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association APPREF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Danielle H..., demeurant 172, cité du Moulin à Vent, 63370 Lempdes, 2 / de Mme Véronique B..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal F..., demeurant ..., 4 / de Mme Franciane C..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de Mme Catherine M..., demeurant ..., 6 / de Mme Chantal N..., demeurant ... B, 63100 Clermont-Ferrand, 7 / de Mlle Florence G..., demeurant 1, rue ..., 8 / de Mme Marie-Paule Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Nathalie D..., demeurant ..., 10 / de Mme Laurence J..., épouse E..., demeurant HLM La Beaumette, n° 76, bâtiment F2, 63200 Riom, 11 / de Mme Florence K..., demeurant ... du Bac, 63000 Clermont-Ferrand, 12 / de Mlle Cécile A..., demeurant ..., 13 / de Mme Christiane L... veuve Z..., demeurant ..., 14 / de M. Pascal I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association APPREF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 31 mai 2000 la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour l'Association APPREF, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne l'Association APPREF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
6137238fcd5801467740b58b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA