Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b598
- Date
- 5 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Emile X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Prosper Y..., 2 / de Mme Lucie Y..., demeurant tous deux ..., 3 / de la société X... constructions, société anonyme dont le siège est ..., 4 / de la société Senimo B, dont le siège est place Jean Jaurès, 93100 Montreuil, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Emile X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société X... constructions et de la société Senibo B, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rappelé les termes tant du contrat de gérance libre du 7 juin 1989 dans son article 6 et de l'avenant de modification d'assuré à la police du 13 octobre 1989 que ceux de la promesse de cession d'actions du 20 décembre 1989 dans ses articles 4, 5 et 10 et de l'acte de vente du fonds de commerce du 5 février 1990, la cour d'appel, qui a ainsi examiné l'ensemble des conventions liant les sociétés Emile X... et X... constructions, a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, souverainement retenu que la commune intention des parties était que, pour les travaux ayant reçu un commencement d'exécution avant le 30 avril 1989, la société Emile X... restait débitrice du passif résultant de la mise en oeuvre des garanties légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Emile X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Emile X... à payer à la société X... constructions la somme de 12 000 francs et à la société Senimo B la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
6137238fcd5801467740b598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel