Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b5dd
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que, d une part, il résulte de l article L. 321-1 du Code du travail qu une restructuration entraînant la suppression de poste d un salarié ne constitue une cause économique de licenciement qu à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise, laquelle ne saurait s apprécier au regard de la seule baisse du chiffre d affaires de l entreprise ; qu au cas présent, la cour d appel ne pouvait se borner à considérer que la suppression du poste de comptable de M. X... en 1993 était justifiée par la baisse du chiffre d affaires de la société Batilec depuis 1991 sans préciser si la réorganisation de l entreprise qui avait consisté à la seule suppression du poste de M. X..., avait bien été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise ; que faute de s en être expliquée, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, d autre part, la réalité du motif économique doit s apprécier à l intérieur du groupe auquel appartient l employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l organisation permettent d effectuer les permutations de tout ou partie du personnel ; qu au cas présent, M. X... invoquait expressément dans ses conclusions d appel, produites, que la société Batilec faisait partie intégrante du groupe constitué par plusieurs sociétés, dont la société Batilec, la Sarl OCC et le GIE OCC et qu il était indispensable d examiner toutes les sociétés du groupe pour déterminer s il existait un motif économique réel et sérieux justifiant la suppression du poste de comptable qu il occupait ; qu on constatait par ailleurs une hausse globale des résultats des sociétés Batilec et OCC avec des acomptes sur intéressement versés au personnel pour la période litigieuse et que le problème de trésorerie de la société Batilec était dû pour l essentiel à un retard de facturation ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait refuser de s expliquer, comme le lui demandait le salarié, sur la réalité des difficultés économiques à l intérieur du groupe dont faisait partie l employeur de M. X..., sans violer l article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; alors que, par ailleurs, selon l article L. 321-1 du Code du travail, la proposition à un salarié d une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l employeur de son obligation de reclassement au sein de l entreprise elle-même ou du groupe dont fait partie l entreprise ; qu au cas présent, M. X... ayant refusé d occuper à mi-temps l emploi qu il effectuait auparavant à temps complet, il appartenait à son employeur de lui proposer de le reclasser dans un emploi le plus proche possible de ses anciennes fonctions ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait justifier de la réalité et du sérieux du licenciement économique de M. X... sans rechercher s'il avait été proposé à M. X... de le reclasser dans un poste équivalent ou le plus proche de ses anciennes fonctions au sein de la société Batilec elle-même ou au sein du groupe de sociétés dirigées par l employeur de M. X..., président-directeur général de la société Batilec ; que faute de procéder à une telle recherche, la cour d appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l article susvisé ; alors que, enfin, et en toute hypothèse, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d appel produites que son employeur s était totalement abstenu de lui proposer un quelconque reclassement dans l entreprise comme dans les sociétés composant le groupe tandis que la société Batilec avait pris une participation à hauteur de 99,72 % dans la société Boisville, ainsi qu une participation à hauteur de 99,80 % des titres dans la société Office de Conception et Couleur SARL et qu il n était pas contesté que la société Boisville n employait aucun comptable salarié ; que la cour d appel qui n° a à aucun moment répondu à ce moyen péremptoire et dont il se déduisait l absence de caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X..., a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Batilec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Batilec, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... , engagé à compter du 17 octobre 1988 par la société Batilec en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que, d une part, il résulte de l article L. 321-1 du Code du travail qu une restructuration entraînant la suppression de poste d un salarié ne constitue une cause économique de licenciement qu à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise, laquelle ne saurait s apprécier au regard de la seule baisse du chiffre d affaires de l entreprise ; qu au cas présent, la cour d appel ne pouvait se borner à considérer que la suppression du poste de comptable de M. X... en 1993 était justifiée par la baisse du chiffre d affaires de la société Batilec depuis 1991 sans préciser si la réorganisation de l entreprise qui avait consisté à la seule suppression du poste de M. X..., avait bien été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l entreprise ; que faute de s en être expliquée, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, d autre part, la réalité du motif économique doit s apprécier à l intérieur du groupe auquel appartient l employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l organisation permettent d effectuer les permutations de tout ou partie du personnel ; qu au cas présent, M. X... invoquait expressément dans ses conclusions d appel, produites, que la société Batilec faisait partie intégrante du groupe constitué par plusieurs sociétés, dont la société Batilec, la Sarl OCC et le GIE OCC et qu il était indispensable d examiner toutes les sociétés du groupe pour déterminer s il existait un motif économique réel et sérieux justifiant la suppression du poste de comptable qu il occupait ; qu on constatait par ailleurs une hausse globale des résultats des sociétés Batilec et OCC avec des acomptes sur intéressement versés au personnel pour la période litigieuse et que le problème de trésorerie de la société Batilec était dû pour l essentiel à un retard de facturation ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait refuser de s expliquer, comme le lui demandait le salarié, sur la réalité des difficultés économiques à l intérieur du groupe dont faisait partie l employeur de M. X..., sans violer l article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; alors que, par ailleurs, selon l article L. 321-1 du Code du travail, la proposition à un salarié d une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l employeur de son obligation de reclassement au sein de l entreprise elle-même ou du groupe dont fait partie l entreprise ; qu au cas présent, M. X... ayant refusé d occuper à mi-temps l emploi qu il effectuait auparavant à temps complet, il appartenait à son employeur de lui proposer de le reclasser dans un emploi le plus proche possible de ses anciennes fonctions ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait justifier de la réalité et du sérieux du licenciement économique de M. X... sans rechercher s'il avait été proposé à M. X... de le reclasser dans un poste équivalent ou le plus proche de ses anciennes fonctions au sein de la société Batilec elle-même ou au sein du groupe de sociétés dirigées par l employeur de M. X..., président-directeur général de la société Batilec ; que faute de procéder à une telle recherche, la cour d appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l article susvisé ; alors que, enfin, et en toute hypothèse, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d appel produites que son employeur s était totalement abstenu de lui proposer un quelconque reclassement dans l entreprise comme dans les sociétés composant le groupe tandis que la société Batilec avait pris une participation à hauteur de 99,72 % dans la société Boisville, ainsi qu une participation à hauteur de 99,80 % des titres dans la société Office de Conception et Couleur SARL et qu il n était pas contesté que la société Boisville n employait aucun comptable salarié ; que la cour d appel qui n° a à aucun moment répondu à ce moyen péremptoire et dont il se déduisait l absence de caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. X..., a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de la lettre de licenciement celui-ci avait été prononcé à raison des difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté que les deux sociétés placées sous la direction de l'employeur de M. X... avaient connu à partir de 1991 d'importantes difficultés économiques caractérisées par une baisse très sensible du chiffre d'affaires et des pertes financières pour l'exercice 1992 a, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'existait de groupe au sein duquel des permutations de personnel étaient possibles qu'entre les deux seules sociétés Batilec et OCC, la cour d'appel, qui en l'état des difficultés économiques rencontrées par les deux sociétés a relevé que l'employeur avait proposé au salarié la transformation de son emploi à temps complet en un emploi à mi-temps, a pu décider qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batilec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137238fcd5801467740b5dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel