Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b5f5
- Date
- 4 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Gaec du plein air, dont le siège est ..., 2 / M. René X..., 3 / M. Bruno Y..., demeurant tous deux Cournols, 63450 Saint-Amant Tallende, en cassation d'un arrêt n° 97/02183 rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Gaec du plein air, de MM. René X... et Bruno Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que le Gaec du plein air, MM. X... et Y..., producteurs de lait, ayant cessé de livrer leur production à la coopérative laitière d'Auvergne (CLA), ont sollicité de cette dernière d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'ils estimaient manquants ; Attendu que les quantités de référence attribuées pour chaque campagne sont distinctes des objectifs prévus notamment dans la "dotation jeunes agriculteurs ou le plan d'aménagement matériel" ; Attendu que l'article 4 de l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de références libérées a prévu que chaque producteur reçoit une dotation correspondant à sa référence le 30 mars 1992 multipliée par le taux de restitution fixée par l'article 1er, soit 2,15 % ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, ayant constaté que le calcul avait été effectué à partir de la référence de production de la campagne précédente, a dont légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Gaec du plein air, MM René X... et Bruno Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Gaec du plein air, MM. René X... et Bruno Y... à payer à la coopérative laitière d'Auvergne la somme globale de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2000
- Matière
- societe cooperative
Référence
6137238fcd5801467740b5f5
Données disponibles
- Texte intégral