Cour de Cassation · civ1 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b61d
- Date
- 21 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1997), que M. X..., agent contractuel de l'Etat et titulaire d'une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage du barreau d'Aix-en-Provence ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... satisfait aux conditions de l'article 98-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et a fait droit à sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir retenu que l'assimilation de M. X... aux fonctionnaires de catégorie A résultait du recrutement de celui-ci en qualité d'enseignant, apprécié la réalité des activités juridiques invoquées par le requérant en retenant des fonctions exercées en une autre qualité que celle ayant déterminé son assimilation, privant ainsi, selon le moyen, sa décision de fondement légal au regard de l'article 98, 4 , du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est Maison de l'Avocat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1997), que M. X..., agent contractuel de l'Etat et titulaire d'une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage du barreau d'Aix-en-Provence ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... satisfait aux conditions de l'article 98-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir retenu que l'assimilation de M. X... aux fonctionnaires de catégorie A résultait du recrutement de celui-ci en qualité d'enseignant, apprécié la réalité des activités juridiques invoquées par le requérant en retenant des fonctions exercées en une autre qualité que celle ayant déterminé son assimilation, privant ainsi, selon le moyen, sa décision de fondement légal au regard de l'article 98, 4 , du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, en décidant que M. X..., agent de l'Etat assimilé aux fonctionnaires de catégorie A et ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, devait être inscrit sur la liste du stage, a fait une exacte application du texte précité, peu important que M. X... ait été recruté par l'Etat pour d'autres fonctions que celles qu'il a réellement occupées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'aucune disposition légale n'autorise un conseil de l'Ordre à refuser une demande d'inscription sur la liste du stage en raison de l'impossibilité présumée du candidat à satisfaire aux obligations du stage et de la profession d'avocat ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 novembre 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) avocat
Référence
6137238fcd5801467740b61d
Données disponibles
- Texte intégral