Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 2000
- ECLI
- 6137238fcd5801467740b63c
- Date
- 5 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1998) que la BNP a assigné les époux Y... en paiement de différentes créances, alors même que les débiteurs bénéficiaient d'un plan de redressement judiciaire civil en cours d'exécution, englobant lesdites créances ; Attendu qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; que, dès lors, la cour d'appel, statuant, sans modifier l'objet du litige et par motifs propres, rendant ainsi surabondants les motifs adoptés, a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Dalendra X..., épouse Y..., demeurant tous deux Le Panorama N 3, Quartier le Gassin, 13120 Minet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ... et encore en sa succursale ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1998) que la BNP a assigné les époux Y... en paiement de différentes créances, alors même que les débiteurs bénéficiaient d'un plan de redressement judiciaire civil en cours d'exécution, englobant lesdites créances ; Attendu qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; que, dès lors, la cour d'appel, statuant, sans modifier l'objet du litige et par motifs propres, rendant ainsi surabondants les motifs adoptés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 décembre 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137238fcd5801467740b63c
Données disponibles
- Texte intégral