Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372390cd5801467740b6ba
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 septembre 1998) d'avoir fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les salariés dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peuvent saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la publicité légale, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; que la publicité légale du relevé des créances salariales visé par le juge-commissaire a été régulièrement effectuée le 8 juin 1996 ; qu'en déclarant néanmoins recevables les actions des quatre salariés introduites devant le conseil de prud'hommes le 17 novembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, en deuxième lieu, que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; qu'en recevant, dès lors, les actions des salariés formées plus d'un an après la décision d'ouverture, le conseil de prud'hommes a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, en troisième et dernier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur de la société Guyenne papiers avait soulevé in limine litis la forclusion des demandes des salariés en l'absence d'action en relevé de forclusion dans le délai légal ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens péremptoires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Guyenne papiers, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section industrie), au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant Château Bonceil, appartement 22, ..., 2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. René C..., demeurant La Roule, 87140 Nantiat, 5 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Z..., B... et C... ont été engagés par la société Guyenne papiers en vertu de contrats de qualification conclus pour une durée déterminée ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, ils ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur avant l'échéance du terme ; qu'ils ont demandé à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice causé par la rupture anticipée des relations de travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 septembre 1998) d'avoir fixé les créances de dommages-intérêts des salariés au passif de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les salariés dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peuvent saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la publicité légale, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; que la publicité légale du relevé des créances salariales visé par le juge-commissaire a été régulièrement effectuée le 8 juin 1996 ; qu'en déclarant néanmoins recevables les actions des quatre salariés introduites devant le conseil de prud'hommes le 17 novembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, en deuxième lieu, que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; qu'en recevant, dès lors, les actions des salariés formées plus d'un an après la décision d'ouverture, le conseil de prud'hommes a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, en troisième et dernier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur de la société Guyenne papiers avait soulevé in limine litis la forclusion des demandes des salariés en l'absence d'action en relevé de forclusion dans le délai légal ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens péremptoires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les sommes dont le paiement était demandé par les salariés à titre de dommages-intérêts avaient été portées par le liquidateur sur les attestations pour l'ASSEDIC et les bulletins de paye remis aux intéressés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372390cd5801467740b6ba
Données disponibles
- Texte intégral