Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2000
- ECLI
- 61372390cd5801467740b6d8
- Date
- 17 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Daggag, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce, Chambre 6), au profit de la société Prest Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 24 août 1983, par la société Prest Entretien, en qualité d'agent de propreté ; qu'à la suite de la perte d'un chantier il a signé, le 2 janvier 1996, un avenant à son contrat de travail réduisant, à compter de cette date, sa rémunération brute mensuelle à la somme de 800 francs ; que la relation de travail a cessé le 11 avril 1996 ; Attendu que le jugement attaqué énonce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera calculée sur la base d'un salaire de 800 francs, tel que stipulé à l'avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il résultait de ses constatations qu'antérieurement au 2 janvier 1996, la rémunération du salarié était supérieure à la somme de 800 francs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 800 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne la société Prest Entretien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prest Entretien à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2000
Référence
61372390cd5801467740b6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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