Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b73b
- Date
- 5 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, la société Transport Froidefond fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1998), statuant après cassation d'un précédent arrêt (Chambre sociale, 11 juin 1997, n° 2555 D), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une indemnité contractuelle de licenciement, un complément d'indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Froidefond, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle de renvois de cassation), au profit : 1 / de M. Albert X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Marche et du Limousin AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, la société Transport Froidefond fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1998), statuant après cassation d'un précédent arrêt (Chambre sociale, 11 juin 1997, n° 2555 D), de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une indemnité contractuelle de licenciement, un complément d'indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Froidefond aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Froidefond à payer à M. X... de la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel