Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b74d
- Date
- 12 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) porte la mention : composition de la cour : lors des débats et du délibéré : président, M. Remond, conseiller, Mme Chauvaud, conseiller, M. Pellegrin, greffier : lors des débats Mme X..., lors du délibéré Mme Y... ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre communal d'Action sociale (CCAS), dont le siège est Mairie d'Etampes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de la société Travail et Propriété, société anonyme, dont le siège est ..., actuellement dénomée SCIC Habitat de l'Ile de France, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Centre communal d'Action sociale, de Me Cossa, avocat de la société Travail et Propriété, actuellement dénommée SCIC Habitat de l'Ile de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) porte la mention : composition de la cour : lors des débats et du délibéré : président, M. Remond, conseiller, Mme Chauvaud, conseiller, M. Pellegrin, greffier : lors des débats Mme X..., lors du délibéré Mme Y... ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCIC Habitat de l'Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCIC Habitat de l'Ile de France à payer au Centre communal d'Action sociale la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCIC Habitat de l'Ile de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel