Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b77b
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., escalier E, 92230 Gennevilliers, 2 / de Mme Sandrine Y..., épouse X..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Mme A..., épouse B..., décédée le 24 avril 1994, 3 / de Mme Agnès Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Mireille Z... et de Mme Agnès Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait émis de remarques sur l'exécution de la procédure de saisie-arrêt qui n'avait pas été versée aux débats, la cour d'appel a constaté, sans modifier l'objet du litige, que cette procédure n'était pas critiquée devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mlle Z... est sans intérêt à la cassation d'un chef de décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Mireille Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel